Débroussaillement d'un terrain privé : à quel titre le maire peut-il intervenir ?
Un propriétaire négligent qui n’entretient pas son terrain notamment en ne procédant pas au débroussaillement peut faire courir un risque d’incendie. Cette négligence peut également entraîner la propagation de nuisibles.
La question se pose alors de savoir si le maire de la commune, sur laquelle est implantée ce terrain en friche, peut intervenir auprès du propriétaire pour faire cesser ces risques.
Dans le développement qui suit nous présenterons les possibilités d’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police général et spécial, à la fois pour des motifs environnementaux et pour prévenir toute atteinte à la salubrité et sécurité publiques. Le maire peut aussi intervenir pour faire appliquer le Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
Intervention du maire au titre de motifs environnementaux
L’article L.2213-25 du CGCT permet au maire, pour des motifs environnementaux, de mettre en demeure (Cf. annexe modèle de mise en demeure de réaliser l’entretien d’un terrain privé) le propriétaire ou les ayants droit d’un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximale de 50 m des « habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines (…) » de remettre en état le terrain, et donc de procéder le cas échéant à un débroussaillement.
Le juge a fait application de ce texte dans les cas suivants :
- un terrain encombré de gravats, de divers détritus et déchets de chantiers (CAA Nancy, 11 février 2010, n° 09NC00279) ;
- un terrain où étaient abandonnés des engins de chantier détériorés suite de l'arrêt de travaux de rénovation d'un immeuble (CAA Nancy, 17 janvier 2008, n° 06NC01005) ;
- un terrain sur lequel le maire a pris un arrêté en vue de procéder à l’élagage de la végétation, évacuation des tas d'immondices et dépollution des sols (CAA Lyon, 22 mars 2018, n° 16LY01080).
A l’inverse, le seul état du terrain envahi par les broussailles n’a pas été considéré par le juge comme justifiant une intervention d’office par le maire sur le fondement de l’article L.2213-25 du CGCT (CAA Nantes, 31 mars 2005 - n° 03NT00679), hors le cas d’un risque avéré d’incendie.
Dans un arrêt du 4 avril 2023 (CAA Toulouse, n° 21TL01657), le juge a retenu que le risque d'incendie que fait courir un terrain non bâti en friche aux habitations situées à moins de 50 mètres constitue un motif environnemental de nature à justifier la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police spéciale. En l’espèce, la parcelle non bâtie (située dans les Pyrénées Orientales) présentait un état d'absence d'entretien prolongé et montrait un envahissement par les ronces, chardons et autres mauvaises herbes et roseaux dont la hauteur atteignait le toit de certaines habitations de sorte qu’il existait un risque sérieux et grave en cas d'incendie. L'état de la parcelle non bâtie entraînait pour son environnement immédiat un danger d'une certaine gravité en exposant les habitations voisines à un risque de feux de friches en période estivale.
Dans le même ordre d’idées, le tribunal administratif de Cergy Pontoise (TA 12 mai 2023, n° 2105356) a également récemment retenu que la végétation telle qu’une infestation de nuisibles constatée dans une parcelle contiguë au cimetière communal justifie l’arrêté du maire pris sur le fondement de l’article L.2213-25 du CGCT (la seule mesure de débroussaillement ne pouvant être considérée comme disproportionnée).
Aussi nous constatons, au regard des jurisprudences précitées, que les dispositions de l’article L.2213-25 du CGCT sont applicables dans le cas de la seule existence de végétation lorsque son abondance est telle que des conséquences importantes en matière de nuisibles et/ou de risques d’incendie notamment sont constatées ou constatables.
Enfin, si le refus du maire d’agir peut engager la responsabilité de la commune, il n’en sera ainsi que si l'état du terrain, porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (CE, 11 mai 2007, n° 28468), ce qui ne semble pas être caractérisé dans le cas présent.
Intervention du maire pour prévenir toute atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques
En outre, le maire détient sur le fondement de l’article L.2212-2 du CGCT, le pouvoir d’agir en vue de prévenir toute atteinte à la salubrité et/ou à la sécurité ou la tranquillité publiques. Néanmoins, la mise en œuvre du pouvoir de police nécessite de constater un risque ou une atteinte à l’ordre public et la mesure prise à l’encontre du contrevenant doit être nécessaire au regard des faits (CE, 31 août 2009, n° 296458). Cette appréciation relève de votre pouvoir. Il n’existe pas de critères précis sur la base desquels le maire est fondé à agir ou non. La gravité de l’état du terrain, l’ampleur de la végétation, sa hauteur, les éléments extérieurs tels que des périodes de sécheresse, la présence de nuisibles, des risques de pollution, sont autant d’éléments qui peuvent vous permettre d’apprécier si un risque existe.
S’agissant de la prévention des atteintes à la salubrité par exemple, confronté à la prolifération de rats, le maire doit agir. Mais lorsqu’un rapport établi à l’occasion d’un différend de voisinage fait état de la présence de deux trous à rats au pied d’un mur mitoyen, le maire ne commet pas de faute et ne manque pas à son obligation de prévention en ne prenant pas de mesure de police (CAA Nancy, 15 novembre 2016, n °15NC01510).
La responsabilité de la commune en matière d’exercice du pouvoir de police peut résulter du refus du maire d’exercer son pouvoir ou de sa carence à agir. Il s’agit néanmoins d’une responsabilité pour faute et l’inaction n’entraîne la responsabilité de la commune que si au regard des circonstances et du péril en cause, le maire n’a pas ordonné les mesures indispensables pour parer aux menaces à l’ordre public.
Pouvoir du maire pour faire appliquer le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
Le maire détient enfin le pouvoir de faire appliquer le Règlement Sanitaire Départemental. L’article 119 du RSD prévoit ainsi que les propriétaires d’immeubles doivent prendre toutes les mesures pour éviter l’introduction des rongeurs. L’article 32 du RSD établi pour la Haute-Garonne prévoit de manière générale que les propriétaires « d'un immeuble, bâti ou non, sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des terrains, des bâtiments, de leurs abords ».
Les documents suivants complètent cet article. Ils sont téléchargeables sur le site atd31.fr :
- Modèle de mise en demeure de réaliser l’entretien d’un terrain privé : https://www.ad31.fr/fr/base-doc/environnement/nuisance/modele-d-arrete-de-mise-en-demeure-de-realiser-l-entretien-d-un-terrain-prive.html
- Modèle de courrier à adresser à l’occupant (propriétaire ou locataire) d’un terrain non entretenu https://www.atd31.fr/fr/base-doc/environnement/nuisance/modele-de-courrier-a-adresser-a-l-occupant-proprietaire-ou-locataire-d-un-terrain-non-entretenu.html
- Modèle de procès-verbal de constatation d’un défaut d’entretien d’un terrain privé · https://www.atd31.fr/fr/base-doc/environnement/nuisance/modele-de-proces-verbal-de-constatation-d-un-defaut-d-entretien-d-un-terrain-prive.html
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