Régime des actes administratifs
Par courrier, M. A. a demandé à une commune la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentations engagés par le maire et les membres de son cabinet au titre de l’année 2017.
Par décision implicite, le maire a refusé de communiquer ces documents.paru dans Info-lettre n°326
NON.
L'article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les délibérations sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. Le défaut de signature des délibérations constitue donc un vice de forme. Ce même article précise que les secrétaires de séance sont...paru dans ATD Actualité n°325
Un maire avait refusé de communiquer à des administrés l'ensemble des courriers électroniques échangés avec les élus au sujet des délibérations relatives à un projet de microcentrale hydroélectrique.
Les requérants ont alors contesté cette décision et demandé au tribunal administratif d'annuler le refus du maire.paru dans Info-lettre n°313
L’objectif principal du cabinet de généalogie est d’obtenir l’adresse précise d’une personne déterminée.
Or, comme l’a rappelé la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), dans un avis du 3 mai 2001 (n° 20011795, maire de Machilly, voir aussi avis CADA n° 20012154), le nom, l’adresse et...paru dans ATD Actualité n°317
En vertu de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979, repris dans l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées. De plus, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, repris en substance à l'article L.122-1 du CRPA, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (CRPA) ces décisions motivées n'interviennent qu'après que la personne a été en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
paru dans Info-lettre n°304