Tranquillité publique
L'annexe 1 (point I.2) de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 a confié la charge du dépôt des objets trouvés aux maires et aux services communaux. Toutefois, il ne s’agit pas d’une mission obligatoire. Une réponse ministérielle précise (RM à question écrite...
paru dans ATD Actualité n°349
Faits :
Un maire a, par arrêté, interdit d’exercer notamment l’activité de padel (jeu de raquettes) sur des terrains extérieurs, dont la société A est propriétaire, au motif que ces activités sont bruyantes et troublent la tranquillité du voisinage. Cette interdiction s’appliquera jusqu’à la réalisation...paru dans ATD Actualité n°349
Les règles applicables à l’installation, par une personne publique, de dispositifs de vidéosurveillance dépendent des lieux filmés voire, selon les cas, des finalités poursuivies par la surveillance.
Lorsque les caméras doivent être installées sur la voie publique ou dans des espaces ouverts au public, ce sont les dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) qui s’appliquent.paru dans Info-lettre n°335
Par principe, seuls les autorités publiques et les commerçants sont autorisés à filmer la voie publique, dans un cadre réglementaire très strict.
La captation d’images et de sons provenant de la voie publique ou de ses abords et des bâtiments adjacents est particulièrement encadrée : une autorisation préfectorale est exigée, délivrée après avis de la commission départementale de vidéoprotection (articles L.252-1 et R.252-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). Les commerçants doivent par ailleurs informer le maire de l’installation d’un tel dispositif (article L.251-2 du CSI).paru dans Info-lettre n°348
Les caméras individuelles portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes filmées. Leur usage doit, à ce titre, être particulièrement encadré et strictement proportionné aux finalités attendues et aux missions exercées. L'application du droit de la protection des données à caractère...
paru dans ATD Actualité n°340