de liens

    Thèmes

    de liens

    Quelles sont les modalités de transfert de la compétence scolaire à un EPCI ?

    Article

    Les communes peuvent décider de transférer à un EPCI, à savoir une communauté de communes ou un syndicat intercommunal par exemple, l’une ou l’autre ou les deux compétences se rapportant :

    • aux bâtiments scolaires, comprenant d’une manière non sécable l’investissement (construction, réparations) et le fonctionnement (entretien, maintenance, chauffage, électricité etc.).
    • au service des écoles, au sens du droit de la coopération intercommunale, comprenant l’acquisition du mobilier et des fournitures, le recrutement et la gestion des personnels de service et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

    Cette décision a des conséquences d’une part sur l’exercice des attributions en matière scolaire et d’autre part sur les biens et les agents affectés à l’exercice de la compétence.

    Les conséquences du transfert de la compétence sur l’exercice des attributions en matière scolaire

    Le dessaisissement de la commune

    En application du principe d’exclusivité, lorsqu’une commune a transféré sa compétence à un EPCI, elle est totalement dessaisie de cette dernière (CE, 16 octobre 1970, n°71536).
    Il résulte de ce principe que la commune dessaisie ne peut plus exercer elle-même la compétence, ni verser de subventions à l’EPCI au titre de cette compétence.
    En outre, elle ne peut plus la transférer à un autre EPCI, sauf à se retirer préalablement de l’EPCI dont elle est membre (CE, 28 juillet 1995, n°149863).

    La distinction entre la compétence « service des écoles » au sens du droit de de la coopération intercommunale et la compétence « fonctionnement des écoles » au sens du code de l’éducation.

    L’article L.212-8 du code de l’éducation inclut dans le « fonctionnement des écoles » les dépenses liées au « service des écoles » (acquisition du mobilier et des fournitures scolaires, le recrutement et la gestion des ATSEM) ainsi qu’une partie des dépenses liées aux bâtiments scolaires (entretien courant des locaux et maintenance).

    Pour qu’un EPCI et son président puissent se substituer à la commune et au maire pour les compétences prévues au code de l’éducation, ses statuts doivent donc comprendre l’ensemble de la compétence scolaire.

    Lorsque c’est le cas, l’EPCI et son président peuvent exercer les attributions en matière d’inscription des élèves (voir la Fiche technique n° 2).

    L’EPCI devient également compétent pour verser les contributions obligatoires aux frais de scolarisation des enfants inscrits en dehors de son territoire et pour appeler les contributions des communes extérieures dont les enfants fréquentent les écoles situées sur le territoire de l’EPCI (sur les contributions aux frais de scolarisation : voir les Questions n° 7, n° 8 et n° 9).

    Le transfert des biens meubles et immeubles

    Dans le souci d’assurer la continuité entre la gestion communale et communautaire, le principe est celui de la mise à disposition à titre gratuit des biens propriétés des communes membres et de la reprise des contrats en cours, dans les conditions prévues aux articles L.1321-1 et suivants du CGCT.

    Un procès-verbal, établi contradictoirement entre la commune anciennement compétente et l’EPCI bénéficiaire, précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état.

    Il convient de distinguer deux cas selon que la commune est propriétaire ou locataire des biens mis à disposition.

    Dans le cas où la commune est propriétaire, l’article L.1321-2 du CGCT prévoit que l’EPCI bénéficiant de la mise à disposition, peut prétendre aux droits lui permettant : 

    • D’assumer l'ensemble des obligations du propriétaire,
    • De posséder tous pouvoirs de gestion,
    • D’assurer le renouvellement des biens mobiliers,
    • D’autoriser l'occupation des biens remis,
    • De percevoir les fruits et produits des biens transférés,
    • D’agir en justice au lieu et place du propriétaire.

    L’EPCI peut également procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

    Il est également substitué à la commune dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

    Néanmoins ce transfert ne correspond pas à un transfert en pleine propriété, mais à un démembrement du droit de propriété (transmission des droits et obligations du propriétaire), ce qui signifie que l’EPCI ne pourra pas aliéner les biens mis à disposition (Rép. min. n° 3614, JO AN du 23 octobre 2007).

    De plus, il convient de préciser que cette mise à disposition ne modifie pas le régime de domanialité auquel sont soumis les biens concernés, mais entraîne uniquement un changement d’affectataire.

    Dans le cas où la commune est locataire, l’EPCI succède à tous les droits et obligations de la commune en tant que locataire.

    Ainsi, tout comme dans le cas précédent, l’EPCI est substitué à la commune « dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services ». Cette substitution doit aussi être notifiée aux co-contractants (article L.1321-5 du CGCT).

    Le transfert des services et des agents

    L’article L.5211-4-1 du CGCT précise que « Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre (…) ».

    Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires de ces services sont dès lors transférés dans l’EPCI et relèvent de ce dernier dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

    Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI qui est prise après l’établissement d’une fiche d’impact.

    Cette fiche, qui est annexée à la décision, décrit notamment les effets du transfert sur :

    • l'organisation et les conditions de travail,
    • la rémunération,
    • les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés.

    A noter : les agents transférés peuvent conserver le bénéfice de leur régime indemnitaire ainsi que les avantages acquis à titre individuel, dès lors qu’ils y ont intérêt.
    La décision, précisant les modalités, et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités sociaux et territoriaux compétents (3ème alinéa du I de l’article L.5211-4-1 du CGCT).

    Les agents peuvent aussi être mis à disposition de l’EPCI (article L.5211-4-1 II du CGCT). Dans ce cas une convention est conclue entre l’EPCI et chaque commune intéressée qui en fixe les modalités, après consultation des comités sociaux territoriaux compétents (1er alinéa du IV de l’article L.5211-4-1 du CGCT).

    Cette convention précise notamment les conditions de remboursement par l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.

    Les agents publics seront alors placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’EPCI.

    Les procédures de transfert de la compétence scolaire

    La création d’un syndicat intercommunal à vocation scolaire

    La première possibilité consiste à créer un syndicat intercommunal, au sens de l’article L.5212-1 du CGCT.

    La procédure de création d’un syndicat intercommunal à compétence scolaire est, en principe, très simple lorsqu’elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux intéressés.

    Dans cette hypothèse en effet, la création du syndicat n’a pas à donner lieu à l’établissement d’un arrêté de périmètre par le préfet (article L.5212-2 du CGCT).

    Il suffit que les conseils municipaux des communes concernées se déterminent, par délibérations concordantes, sur :

    la volonté de créer le nouveau syndicat ;

    • ses membres ;
    • son objet ;
    • ses statuts ;
    • les modalités de représentation au sein du comité syndical ;
    • et son mode de financement.

    Le syndicat est ensuite créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (articles L.5211-5 II et L.5212-4 du CGCT).

    Le préfet a néanmoins un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de prononcer la création du syndicat (CE, 13 mars 1985, n°19321).

    Le transfert de la compétence à un EPCI existant

    Les communes peuvent également transférer leur compétence en matière scolaire (bâtiments scolaires et service des écoles) à l’EPCI dont elles sont membres (EPCI à fiscalité propre ou syndicat intercommunal) après accord de l’assemblée délibérante de l’EPCI et des conseils municipaux à la majorité qualifiée requise pour sa création (article L.5211-20 du CGCT).

    En outre, un syndicat intercommunal peut se transformer en syndicat à la carte sur le fondement de l’article L.5212-16 du CGCT, qui permet aux communes membres d’adhérer pour une partie seulement des compétences du syndicat.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

    Mots-clés