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    Comment les communes ou EPCI peuvent participer librement aux dépenses liées aux écoles publiques ?

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    En application de l’article L.212-8 du code de l’éducation, lorsqu’un enfant n’est pas scolarisé dans une école de sa collectivité de résidence, celle-ci doit dans les cas indiqués à l’article R.212-21 du code de l’éducation, ou peut dans les autres situations, participer aux frais de scolarisation de cet enfant (voir la Question n° 7).

    Le législateur a explicitement exclu du mécanisme de répartition obligatoire les dépenses d'investissement, les annuités d’emprunts, les frais périscolaires (cantine, garderie ou accueil de loisirs en dehors des horaires de classe) et les frais d’accompagnement dans les transports scolaires (circulaire n°89-273 du 25 août 1989 ; Rép. min. n°02550, JO Sénat du 10 octobre 2013).

    Aussi, seul un accord amiable peut permettre à une collectivité d’accueil de demander à la collectivité de résidence de participer à tout ou partie de ces dépenses.

    Cet accord est formalisé a minima par une délibération concordante des collectivités concernées. Elle peut également être complétée par la conclusion d’une convention annuelle ou pluriannuelle (voir la Fiche technique n° 6).

    En l’absence d’accord sur une participation de la collectivité de résidence aux dépenses des services périscolaires (cantine ou accueil de loisirs), la collectivité d’accueil pourra décider d’appliquer aux familles une tarification différenciée en fonction du lieu de résidence.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

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