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    Dans quels cas une collectivité doit-elle participer aux frais de scolarisation des enfant inscrits dans une école publique d'une autre collectivité ?

    Article

    Pour mémoire, le territoire de l’EPCI compétent en matière de « fonctionnement des écoles » est assimilé au territoire de la « commune d’accueil » ou de la « commune de résidence » pour l’application des dispositions de l’article L.212-8 du code de l’éducation.

     Pour des raisons de lisibilité, le terme « collectivité » est utilisé pour désigner la commune ou l’EPCI compétent.

    Pour la collectivité de résidence, l’inscription d’un enfant dans une école située en dehors de son territoire peut avoir des conséquences financières.

    En effet, la collectivité de résidence et la collectivité d’accueil doivent en principe se répartir par accord les dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d’un enfant selon les modalités prévues par l’article L.212-8 du code de l’éducation.

    Pour les autres cas, que ceux énumérés par le code de l’éducation, la participation financière de la collectivité de résidence n’est pas obligatoire (voir la Question n° 9).

    1. Rappel : la gratuité de l’école pour les familles
    2. Une contribution imposée aux collectivités de résidence dans les six cas d’obligation d’inscription
    3. La nécessaire information préalable de la part de la commune d’accueil
    4. Les modalités de calcul de la contribution aux frais de scolarisation
    5. Le formalisme
    6. L’arbitrage en cas de désaccord sur le montant de la participation financière

    Rappel : la gratuité de l’école pour les familles

    En application de l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946 et du code de l’éducation (articles L.132-1, L.212-4 et L.212-5), l’enseignement public des enfants de 3 à 11 ans est gratuit pour les usagers et à la charge de l’Etat et des communes ou des EPCI compétents en matière scolaire.

    A côté de ces dépenses obligatoires, seules quelques dépenses peuvent être laissées à la charge des familles, telles que les fournitures scolaires individuelles.

    En conséquence, une collectivité d’accueil ne peut pas demander aux parents, ni à un tiers (une association par exemple), de participer aux frais de scolarité d’un enfant en lieu et place de leur collectivité de résidence. 

    Cette règle est par ailleurs applicable à tous les élèves scolarisés au sein des écoles publiques, qu’ils habitent ou non sur la collectivité.

    Une contribution imposée aux collectivités de résidence dans les six cas d’obligation d’inscription

    Les articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation imposent à une collectivité de résidence de participer aux charges de scolarisation d’enfants hors de son territoire dans les six cas où la collectivité d’accueil est obligée d’accepter l’inscription d’un enfant dans son école1:

    → la capacité d’accueil quantitative : l’établissement scolaire doit disposer des locaux scolaires et des postes d’enseignants nécessaires au fonctionnement de l’école

    → la capacité qualitative : les enfants ayant des difficultés particulières sont affectés dans des classes inclusives. Si un enfant est inscrit dans une classe pour l’inclusion scolaire d’une collectivité d’accueil, sa commune de résidence doit participer aux charges supportées par la collectivité d’accueil lorsque celle-ci ne peut assurer elle-même cet accueil (Rép. min. n° 16427, JO Sénat du 24 novembre 2011).

    • les parents demandent l’inscription de leur enfant en raison de leurs contraintes professionnelles (voir « Le 3ème cas» à la Question n° 4). La contribution n’est obligatoire que si les deux parents exercent une activité professionnelle et si la collectivité de résidence ne dispose pas de cantine et/ou de garde des enfants.
    • les parents demandent l’inscription de leur enfant en raison de son état de santé (voir « Le 4ème cas» à la Question n° 4).
    • les parents demandent l’inscription de leur enfant car un frère ou une sœur est déjà inscrit dans la commune d’accueil et que cette scolarisation est justifiée par une de ces raisons (voir « Le 5ème cas» à la Question n° 4) :

    → les contraintes professionnelles des parents (voir « Le 3ème cas » à la Question n° 4),

    → l’état de santé de l’enfant (voir « Le 4ème cas » à la Question n° 4)

    → la non remise en cause du cycle scolaire entamé (voir « La continuité d’inscription du cycle scolaire » à la Question n° 4).

    La contribution n’est obligatoire que pour l’enfant qui bénéficie de l’inscription. En effet, si pour le premier enfant scolarisé l’inscription s’est faite sans motif spécifique, la collectivité de résidence n’a pas à participer aux charges de la collectivité d’accueil (CE 4 octobre 2019, n° 422992).

    • l’école publique de la collectivité d’accueil propose un enseignement de langue régionale que ne dispense pas l’école de la collectivité de résidence (voir « Le 6ème cas» à la Question n° 4). Depuis le 24 mai 2021, la contribution obligatoire s’applique également lorsque l’enfant est inscrit dans une école privée offrant un enseignement de langue régionale (article L.442-5-1 du code de l’éducation).

    De surcroît, la collectivité de résidence doit également participer aux frais de scolarisation de la commune d’accueil lorsqu’elle a donné son accord à l’inscription d’un enfant hors de son territoire.

    Dans l’ensemble de ces hypothèses, la contribution aux frais de scolarisation est une dépense obligatoire.

    Dans tous les autres cas, la participation de la collectivité de résidence aux dépenses de scolarisation ne peut être que volontaire.

    En l’absence de cet accord, la collectivité d’accueil devra supporter seule les dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation des enfants dont elle a accepté l’inscription jusqu’au terme du cycle engagé.

    La nécessaire information préalable de la part de la commune d’accueil

    Lors de l’inscription d’un enfant remplissant un des cas d’obligation d’inscription, la commune d’accueil doit informer la commune de résidence de cette inscription dans un délai de deux semaines à compter de l’inscription (article R.212-22 ; voir Question 4).

    Le défaut d’information peut être un motif de refus pour la commune de résidence au paiement de la participation aux frais de scolarisation.

    En effet, le juge rappelle que cette information a un caractère nécessaire et obligatoire (CAA Lyon, 23 juillet 2019, n°17LY03015). Elle permet à la commune de résidence, le cas échéant, de mesurer les obligations financières qu’elle devra assumer et en cas de désaccord, sur le montant de la participation, elle peut saisir le préfet pour demander son arbitrage (voir Question n°4).

    Les modalités de calcul de la contribution aux frais de scolarisation

    Le montant de cette contribution doit tenir compte des ressources de la collectivité de résidence, du nombre d’enfants de la collectivité de résidence scolarisés dans la collectivité d’accueil, du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques (par catégorie d’école : maternelle ou élémentaire) de la collectivité d’accueil (article L.212-8 du code de l’éducation).

    Les dépenses concernées

    En application de l’article L.212-8 du code de l’éducation, les dépenses à prendre en compte au titre de la contribution aux frais de scolarisation sont uniquement les charges de fonctionnement du service de l’école.

    Sont donc exclues du partage les dépenses relatives aux activités périscolaires (cantine, garderie ou accueil de loisirs en dehors des horaires de classe), aux investissements et aux emprunts (réponse à la question n°02550, JO Sénat du 10 octobre 2013, p.2966).

    Le Conseil d’Etat précise que ces dépenses sont celles « effectivement supportées par la commune d’accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, même si ces dépenses ne revêtent pas le caractère de dépenses obligatoires, et dès lors toutefois qu’elles ne résultent pas de décisions illégales » (CE, 7 avril 2007, n°250402).

    La circulaire du 25 août 1989 (NOR INTB8900268C publiée au JO du 29 septembre 1989 p.12243) ainsi que l’annexe de la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012, fixent la liste des dépenses qui font l’objet de cette contribution : elles comprennent l’acquisition du mobilier et des fournitures scolaires, le recrutement et la gestion du personnel de service et des ATSEM, ainsi que l’entretien courant et la maintenance des locaux scolaires.

    Définition des dépenses de fonctionnement 

    Selon la circulaire du 25 août 1989 :

    « Sont donc à prendre en compte toutes les dépenses de fonctionnement de l'école, y compris les dépenses liées au fonctionnement des équipements sportifs de l'école. Il en va de même des dépenses de fonctionnement liées à l'existence dans l'école d'enseignements spécialisés au sens de la loi du 30 juin 1975 sur les handicapés ou de structures mises en place dans le cadre d'actions spécifiques, telles que les groupements d'aide psychopédagogique et les zones d'éducation prioritaires.

    Sont également à prendre en compte, au titre des dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel des agents de statut communal que les communes doivent affecter dans les classes maternelles et les sections maternelles des écoles élémentaires en vertu des dispositions législatives et réglementaires.

    Les frais de fournitures scolaires, lorsqu'ils sont pris en charge par la commune d'accueil, font aussi l'objet de cette répartition intercommunale des charges.

    En revanche, sont exclues de la répartition obligatoire les dépenses suivantes : cantine scolaire, frais de garderie en dehors des horaires de classe, dépenses afférentes aux classes de découverte ainsi que les autres dépenses facultatives ».

    D’autres précisions sur les dépenses à prendre en considération pour le calcul de la contribution sont apportées par l’annexe de la circulaire du 15 février 2012 :

    Le montant de la contribution communale s'évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune ou de l'EPCI et qui correspondent notamment (cette liste n'est pas exhaustive) :

    • à l'entretien des locaux liés aux activités d'enseignement, ce qui inclut outre la classe et des accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs, etc. ;
    • à l'ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d'entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l'entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances, etc. ;
    • à l'entretien et, s'il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d'enseignement ;
    • à la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d'utilisation de réseaux afférents ;
    • aux fournitures scolaires, aux dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ;
    • à la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d'assister les enseignants pendant les heures d'enseignement prévues dans les programmes officiels de l'éducation nationale ;
    • à la quote-part des services généraux de l'administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;
    • au coût des transports pour amener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase...) ainsi que le coût d'utilisation de ces équipements ;
    • au coût des ATSEM, pour les classes pré-élémentaires pour lesquelles la commune a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d'association ou s'est engagée ultérieurement à les financer.».

    A noter que la contribution due par la commune de résidence ne saurait être supérieure au coût moyen de scolarisation d’un élève effectivement supporté par la collectivité d’accueil (CE, 17 juin 1998, n°169953).

    Le cas particulier du changement d’école en cours d’année scolaire

    En cas de déménagement, l’ancienne collectivité de résidence devient commune d’accueil si la famille ne demande pas le changement d’école (principe de continuité du cycle).

    La nouvelle collectivité de résidence a l’obligation de participer aux frais de scolarité seulement si l’enfant se trouve dans l’un des six cas dérogatoires précités prévus par le code de l’éducation (Rép. min. n°11370, JO Sénat du 25 décembre 2014). Le juge administratif relève que le législateur n’a pas souhaité imposer aux communes de résidence de participer aux charges scolaires des enfants qui bénéficient de la continuité du cycle scolaire entamé (CAA Douai, 16 janvier 2002, n° 99DA00189).

    Le formalisme

    L’article L.212-8 du code de l’éducation précise que le montant de la contribution obligatoire doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et la commune d’accueil.

    Pour autant, cet accord ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une délibération concordante ou d’une convention. La collectivité peut en effet fixer le montant de la participation par simple délibération et en demander le paiement à la collectivité de résidence qui l’inscrira dans son budget.

    Cependant, pour éviter toute contestation ultérieure, il est souhaitable qu’une concertation préalable intervienne entre les communes concernées.

    Pour un exemple de délibération : voir la Fiche technique n° 4 et pour un exemple de convention : voir la Fiche technique n° 5.

    L’arbitrage en cas de désaccord sur le montant de la participation financière

    A défaut d’accord sur le montant, la contribution de la commune de résidence est alors fixée par le préfet, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (article L.212-8 du code de l’éducation nationale).

    S’agissant de dépenses obligatoires, le préfet peut inscrire d’office au budget de la commune ou de l’EPCI de résidence les crédits nécessaires au paiement des frais de scolarité pour les enfants domiciliés hors de son territoire (CAA Douai, 22 janvier 2002, n°99DA00216).

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    1Pour un rappel récent, voir : CE, 4 octobre 2019, n°422992.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

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