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    Les communes et les EPCI compétents en matière scolaire doivent-ils participer aux dépenses des écoles privées sous contrat ?

    Article

    Il existe trois catégories d’écoles privées :

    1 - L'établissement scolaire privé hors contrat

    C’est un établissement qui n'a pas signé d'accord avec l'État. Il n'est pas obligé de suivre les programmes, ni de respecter les horaires de l'enseignement public. L'État ne prend pas en charge la rémunération des enseignants.

    2 - L’établissement privé sous contrat simple.

    L’établissement privé et l’Etat concluent un contrat simple défini à l’article L.442-12 du code de l’éducation.

    L’établissement organise l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public et l’Etat rémunère les enseignants agréés.

    3 - L’établissement privé sous contrat d’association

    L’établissement privé et l’Etat concluent un contrat d’association défini à l’article L.442-5 du code de l’éducation.

    Les enseignements dispensés sont conformes aux règles et aux programmes de l’enseignement public et l’Etat rémunère les enseignants.

     

    1. Le principe de parité du financement pour les écoles privées sous contrat d’association
      1. Participation aux écoles privées situées sur le territoire de la collectivité de résidence
      2. Participation aux écoles privées situées sur le territoire d’une autre collectivité que celle de résidence
      3. Les cas où la contribution financière à une école privée sous contrat d’association impose un dialogue et une entente sur le montant (cas particulier de l’enseignement de la langue régionale)
      4. Les modalités de calcul et de versement de la contribution aux charges de scolarité
      5. Le cas particulier des RPI (regroupement pédagogique intercommunal)
    2. La participation volontaire pour les écoles privées sous contrat simple
    3. L’interdiction de participer au financement des écoles privées hors contrat

    Le principe de parité du financement pour les écoles privées sous contrat d’association

    Les règles générales de participation des communes et des EPCI compétents en matière scolaire au financement des écoles privées sous contrat d’association sont fixées par les articles L.442-5 et suivants du code de l’éducation qui mettent en place un principe de parité du financement de l’enseignement public et de l’enseignement privé.

    Participation aux écoles privées situées sur le territoire de la collectivité de résidence

    Pour l'élève scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat d'association située dans sa collectivité de résidence, l'article L.442-5 du code de l'éducation impose que les dépenses de fonctionnement des classes soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

    Participation aux écoles privées situées sur le territoire d’une autre collectivité que celle de résidence

    L’article L.442-5-1 du code de l’éducation impose que les communes et les EPCI compétents en matière scolaire participent aux dépenses de fonctionnement d’un enfant inscrit dans une école maternelle ou élémentaire privée hors de son territoire de résidence lorsque cette contribution aurait été due si cet élève avait été scolarisé dans une école publique en application de l’article L.212-8 du code de l’éducation (voir la Question n° 7).

    Par ailleurs, la commune ou l’EPCI compétent en matière scolaire ne doit supporter les dépenses de fonctionnement des enfants de moins de 3 ans scolarisés que lorsqu'elle a donné son accord (article R.442-44 du code de l'éducation).

    Les cas où la contribution financière à une école privée sous contrat d’association revêt le caractère d’une dépense obligatoire

    L'article L.442-5.1 précité précise les cas où la contribution revêt un caractère obligatoire, lorsqu'un enfant est scolarisé dans un établissement d'enseignement privé situé en dehors du territoire de résidence.

    Ceux-ci sont identiques aux cas prévus par les articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation qui impliquent la participation obligatoire de la collectivité de résidence à la scolarisation d'un enfant dans une collectivité d'accueil, à savoir :

    -    la collectivité de résidence ne dispose pas d’école sur son territoire (voir le 1er cas de la Question n° 4)

    -    la collectivité de résidence ne dispose pas sur son territoire d’une capacité d’accueil suffisante (voir le 2ème cas de la Question n° 4) :

    → la capacité d’accueil quantitative : l’établissement scolaire doit disposer des locaux scolaires et des postes d’enseignants nécessaires au fonctionnement de l’école.

    → la capacité qualitative : les enfants ayant des difficultés particulières sont affectés dans des classes inclusives. Si un enfant est inscrit dans une classe pour l’inclusion scolaire d’une collectivité d’accueil, sa collectivité de résidence doit participer aux charges supportées par la collectivité d’accueil lorsque celle-ci ne peut assurer elle-même cet accueil (Rép. min. n° 16427, JO Sénat du 24 novembre 2011).

    -    les parents demandent l’inscription de leur enfant en raison de leurs contraintes professionnelles (voir le 3ème cas de la Question n° 4). La contribution n’est obligatoire que si les deux parents exercent une activité professionnelle et si la collectivité de résidence ne dispose pas de cantine et/ou de garde des enfants.

    -    les parents demandent l’inscription de leur enfant en raison de son état de santé (voir le 4ème cas de la Question n° 4).

    -    les parents demandent l’inscription de leur enfant car un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans la commune d’accueil et que cette scolarisation est justifiée par une de ces raisons (voir le 5ème cas de la Question n° 4) :

    → les contraintes professionnelles des parents (voir le 3ème cas de la Question n° 4),

    → l’état de santé de l’enfant (voir le 4ème cas de la Question n° 4),

    → la non remise en cause du cycle scolaire entamé (voir la notion de continuité d’inscription du cycle scolaire de la Question n° 4).

         La contribution n’est obligatoire que pour l’enfant qui bénéficie de l’inscription. En effet, si pour le premier enfant scolarisé l’inscription s’est faite sans motif spécifique, la collectivité de résidence n’a pas à participer aux charges de la collectivité d’accueil (CE 4 octobre 2019, n°422992).

    L’arbitrage du préfet :

    Le préfet intervient en cas de litige avec les mêmes prérogatives que celles prévues pour l’enseignement public par l’article L.212-8 du code de l’éducation.

    Ainsi, à défaut d’accord sur la participation financière, le préfet réunit le maire ou le président de la collectivité de résidence et le responsable de l’école privée pour tenter une conciliation (article L.442-5-1 du code de l’éducation).

    La contribution étant obligatoire et si le litige persiste, le préfet fixe le montant de la contribution (article L.442-5-2 du code de l’éducation). Il dispose d’un délai de trois mois pour statuer. A l’inverse de l’école publique, l’avis préalable du conseil départemental de l’éducation nationale n’est pas prévu.

    Les cas où la contribution financière à une école privée sous contrat d’association impose un dialogue et une entente sur le montant (cas particulier de l’enseignement de la langue régionale)

    Une nouvelle rédaction de l’article L.442-5-1 du code de l’éducation, issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et qui s’applique depuis la rentrée scolaire 2021-2022, est venue modifier la contribution des enfants non-résidents scolarisés dans une école privée d’accueil proposant un enseignement de langue régionale que ne dispense pas l’école de résidence.

    Avant cette loi, la contribution des communes était volontaire. La modification apportée par le texte semble désormais rendre cette contribution obligatoire. Toutefois, elle n’entre pas expressément dans le cadre des « dépenses obligatoires » prévues par l’article L.442-5-1 du code de l’éducation (voir ci-dessus) qui peuvent faire l’objet d’une inscription d’office par le préfet sur le budget de la commune (article L.442-5-2 du code de l’éducation).

    Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L.442-5-1 du code de l’éducation concernant la contribution financière des écoles dispensant une langue régionale est sujette à interprétation.

    Si les débats parlementaires mentionnent expressément le caractère obligatoire de la contribution, il faut relever que la rédaction de l’article L.442-5-1 rend surtout obligatoire, par l’emploi de l’impératif présent, la conclusion d’un accord entre la commune de résidence et l’école privée. Autrement dit, les parties ont l’obligation de nouer un dialogue et de s’entendre sur le montant de la participation.

    L’arbitrage du préfet :

    En cas de contentieux entre la commune et l’école privée, le préfet a seulement un rôle de médiateur et doit aider ces dernières à s’entendre sur le montant de la contribution. Ainsi, le préfet ne peut pas inscrire d’office la contribution sur le budget de la commune.

    Les modalités de calcul et de versement de la contribution aux charges de scolarité

    En l'absence d'école publique sur le territoire de la collectivité de résidence, la contribution par élève est égale au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du département. Il convient alors à la collectivité de résidence de se rapprocher de la préfecture pour connaître ce coût moyen.

    Lorsque l’école privée est située sur le territoire de la collectivité de résidence, cette dernière a l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement (circulaire n°2012-025 du 15 février 2012).

    Le dernier alinéa de l’article L.442-5-1 du code de l’éducation précise les modalités de calcul de la participation aux charges de fonctionnement des collectivités de résidence lorsque l’école privée sous contrat d’association n’est pas située sur son territoire :

    « Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. »

    La circulaire n°89-279 du 25 août 1989 ainsi que l’annexe de la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012, fixent la liste des dépenses qui font l’objet de cette contribution : elles comprennent l’acquisition du mobilier et des fournitures scolaires, le recrutement et la gestion du personnel de service et des ATSEM, ainsi que l’entretien courant et la maintenance des locaux scolaires. Elles excluent les dépenses d’investissement et les dépenses liées aux activités périscolaires (voir la Question n° 7).

    Par ailleurs, en application de l’article R.442-53 du code de l’éducation : « En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial. »

    Récapitulatif :

    Le montant de la participation de la commune correspond :

    - aux dépenses de fonctionnement/élève de l’école publique de la commune d’accueil

    sauf si le montant des dépenses de fonctionnement/élève de la commune de résidence est inférieur à ce montant.

    Enfin, parfois la commune d’accueil ou l’EPCI d’accueil compétent en matière scolaire ne prend en charge que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des élèves domiciliés sur son territoire. La collectivité de résidence des élèves scolarisés dans une école privée de la commune d’accueil verse alors directement au gestionnaire de l’établissement privé sa contribution pour ses élèves (circulaire n° 2012-025 du 12 février 2012).

    L’établissement d’une convention avec l’école privée sous contrat est nécessaire pour déterminer le montant, le contenu et les modalités de versement de cette participation, ainsi que sa durée et ses modalités de résiliation.

    Procédure particulière lorsque la commune enseigne une langue régionale :

    La commune ou l’EPCI compétent en matière scolaire doit prendre contact avec l’école privée. La conclusion d’une convention avec l’établissement est obligatoire et le versement de la contribution est effectué directement auprès de lui.

    L'absence d’accord du maire préalablement à l’inscription dans une école privée

    Pour préserver la liberté des parents d'inscrire leurs enfants dans un établissement privé, l'accord du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière scolaire n'est pas requis préalablement à l'inscription dans un établissement privé, qu’il soit situé sur la collectivité de résidence ou dans une collectivité d'accueil.

    Une telle disposition serait contraire à la Constitution car elle subordonnerait l'exercice effectif d'une liberté publique à l'accord préalable d'une autorité locale (Rapport Assemblée Nationale n°1705, Décision du Conseil constitutionnel n 84-185 du 18 janvier 1985).

    Le cas particulier des RPI (regroupement pédagogique intercommunal)

    Selon l’article L.442-5-1, l’évaluation de la capacité d’accueil se fait au niveau de la collectivité de résidence ou du RPI auquel elle participe.

    L’article D.442-44-1 est venu préciser que « la capacité d’accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposé à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école privée sous contrat d’association d’une commune d’accueil qu’à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre » d’un EPCI compétent en matière scolaire et dont la commune de résidence est membre.

    La participation volontaire pour les écoles privées sous contrat simple

    Dans les écoles privées sous contrat simple (article L.442-12 du code de l’éducation), la participation au financement reste en revanche volontaire.

    L’interdiction de participer au financement des écoles privées hors contrat

    Les établissements d'enseignement privés ne peuvent bénéficier d'une aide publique (en fonctionnement ou en investissement) que lorsque cette aide est expressément prévue par le législateur (CAA Douai, 24 novembre 2020, n°19DA00167).

    Or, le code de l’éducation ne prévoit la possibilité d’une participation publique aux frais de scolarisation que pour des élèves inscrits dans les écoles privées sous contrat (simple ou d’association) et dans des limites strictement définies (voir ci-dessus).

    Le juge administratif veille au respect du principe d'interdiction, y compris en annulant des décisions de subventions indirectes (aides matérielles).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

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