de liens

    Thèmes

    de liens

    Protection de la vie privée : peut-on publier l’état civil ou diffuser des photos des administres dans le bulletin municipal ?

    Article

    Bon nombre de communes s’interrogent fréquemment sur l’articulation entre droit au respect de la vie privée et information des administrés :

    - Concernant le droit à l’image : une commune peut-elle utiliser des photographies de personnes pour illustrer son bulletin d’informations ?

    - Concernant ensuite la divulgation d’informations nominatives d’administrés : une commune peut-elle diffuser, sur ce même support, des informations relatives à l’état civil de ses administrés (liste des naissances, des décès et des mariages) ?

     Ce Conseil en diagonale apporte les réponses à ces deux questions qui reviennent de manière récurrente dans l’activité de conseil de l’ATD.

     Sur le droit à l’image des personnes lors de manifestations publiques

     Le droit à l’image d’un simple particulier

     En vertu du principe du respect de la vie privée et du droit à l’image (articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 9 du code civil), la prise de vue et la diffusion de l’image d’une personne sont, en principe, soumises à l’autorisation de celle-ci.

     Toutefois, cette règle doit être nuancée selon que la prise de vue se situe dans un lieu public ou dans un lieu privé.

     S’agissant d’un lieu public, c’est-à-dire un lieu où une personne ne peut se considérer comme à l’abri des regards d’autrui, la prise de vue d’une personne est tolérée, en particulier dans les cas suivants :

    - photo d’une personne au cours d’une réunion ou d’une manifestation publique, qui n’est pas le sujet principal du cliché ou qui n’apparaît pas isolément (foule, personne passant dans un lieu photographié, …) ;

    - photo d’une personnalité publique, évidemment sans trucage.

    Une telle prise de vue ne nécessite pas d'autorisation (CA Paris, 24 mars 1965) car on considère que le droit à l’image doit, dans ce cas, être concilié avec la liberté d’information et de communication.

    La liberté d’information et de communication est proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et par l’article 10 de la CEDH.

    L’exercice de cette liberté peut légitimer des atteintes au droit à l’image. « La légitimité des atteintes qui peuvent résulter de l’exercice de cette liberté s’apprécie notamment au regard du but d’information poursuivi et de la proportionnalité avec l’atteinte en cause, ce qui peut justifier notamment la publication sans autorisation de certaines photographies illustrant un événement public ou d’actualité et sur lesquelles une personne se trouve représentée à son insu » (Rép. Min. n° 23573 du 15 juin 2006, JO Sénat du 31 août 2008).

    Le juge considère que si la photographie permet d’illustrer un événement d’actualité dans lequel une personne est impliquée, cette dernière ne peut pas s’opposer à sa publication (Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2004, n° 02-19599).

     En revanche, subsiste le droit de s'opposer à la publication de l'image ou, au minimum, de demander des dommages et intérêts lorsque cette publication est abusive et génératrice d’un préjudice.

     Si la personne se trouve dans un lieu privé, on se trouve alors dans le cas où la protection du droit à l’image est la plus absolue, comme touchant au respect de la vie privée, sans que le droit à l’information du public ne puisse être opposé.

    Aussi, en pareille hypothèse, tant la prise de l’image que sa publication requièrent l’accord explicite de la personne en cause (cf. infra modèle).

    Lorsque l’intéressé est un mineur ou une personne ne pouvant manifester sa volonté (comme, par exemple, une personne en situation de handicap), l’accord des représentants légaux est indispensable (TA Melun, 26 mai 2005, n° 03-3078 : condamnation d’une commune qui avait utilisé l’image d’un enfant sur une affiche et des brochures municipales sans l’autorisation de ses parents).

    Toute utilisation de l’image d’une personne sans son autorisation (lorsque celle-ci est requise) fait encourir à son auteur une peine d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende (article 226-1 du code pénal).

     Le droit à l’image des représentants d’une collectivité publique

     Le droit à l’image d’une personnalité publique, et en particulier d’un élu, connaît des règles différentes puisqu’il y a lieu de distinguer selon que l’intéressé se trouve dans le cadre de ses fonctions publiques ou dans celui de sa vie privée.

     Ainsi lorsqu’un élu est dans le cadre de ses activités publiques, l’autorisation de publication de son image est présumée, à condition toutefois que l’image soit utilisée à des fins d’informations, et non commerciales (ou autres).

    Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le droit à l'information du public doit prévaloir sur le respect de la vie privée, et cette règle vaut quelle que soit la forme de la reproduction de l'image (photographie, film, vidéo ou même dessin).

     En revanche, lorsque la personnalité publique se trouve dans le cadre de sa vie privée (c’est-à-dire lorsqu’elle est dans un lieu privé, mais également lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, dès lors que cette situation est indépendante de sa vie publique), elle dispose alors des mêmes droits que tout autre citoyen (cf. supra).

     - Modèle de demande d’autorisation de diffusion de l’image -

     Sur la diffusion de l’état civil des administrés

     La Commission nationale et libertés (CNIL) a rappelé aux maires qu’ils ne peuvent pas utiliser les informations contenues dans les registres d’état civil à des fins étrangères à celles qui ont justifiées leur collecte et leur traitement (Délibération n° 99-24 du 8 avril 1999, et communiqué du 12 avril 1999).

    Dans la norme simplifiée n° 43 relative à la gestion de l’état civil par les communes, la CNIL précise, en outre, qu’est exclue l’utilisation des informations nominatives par les élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de condoléances, ou pour une publication dans la presse.

     Cette utilisation est seulement possible si les personnes ont donné leur accord exprès lors de l’établissement de l’acte : déclaration de décès, naissance ou mariage (cf. infra modèle).

     - Modèle de demande d’autorisation de diffusion d’informations contenues dans les registres d’état civil –

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Auteur :

    Cendrine BARRERE, Service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°246

    Date :

    1 février 2015

    Mots-clés