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    Quels sont les cas d'obligation d'inscription d'un enfant non résident ?

    Article

    Les parents peuvent demander d’inscrire leur enfant dans une école qui n’est pas située sur le territoire de leur commune de résidence (article L.131-5 du code de l’éducation).

    Pour ces enfants non-résidents, le code de l’éducation prévoit six cas dans lesquels le maire, ou le président de l’EPCI compétent en matière scolaire, doit accepter l’inscription d’un enfant dans l’école demandée sans possibilité de refus.

    1. Définitions préalables
      1. Commune d’accueil et commune de résidence
      2. La continuité d’inscription du cycle scolaire
      3. La capacité d’accueil quantitative
      4. La capacité d’accueil qualitative
      5. L’obligation d’informer la commune de résidence

    Définitions préalables

    Commune d’accueil et commune de résidence

    La « commune d’accueil » est la commune ou l’EPCI compétent en matière scolaire où est implantée l’école dans laquelle les parents souhaitent inscrire leur enfant.

    La « commune de résidence » correspond au lieu où réside habituellement les responsables de l’enfant. Lorsque l’enfant est confié à un tiers, c’est la résidence de la famille d’accueil qui est prise en compte, même si les parents continuent à exercer l’autorité parentale (Rép. Min. n° 2943, JO Sénat du 17 avril 2008).

    Si la commune de résidence appartient à un EPCI ayant la compétence « fonctionnement des écoles » au sens du code de l’éducation, le territoire de l’EPCI est considéré comme « commune de résidence ».

    Pour des raisons de lisibilité, le terme « collectivité » sera utilisé pour désigner la commune ou l’EPCI compétent.

    La continuité d’inscription du cycle scolaire

    Une collectivité ne peut pas remettre en cause la scolarité d’un enfant avant le terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans l’école de la collectivité d’accueil (article L.212-8 du code de l’éducation).

    La circulaire préfectorale du 1er septembre 19981 donne la définition de « cycle » qu’il faut prendre en compte dans le cadre de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles. Ainsi, il est établi une différence structurelle entre école maternelle et école élémentaire, chacune correspondant à un cycle scolaire :

    - école maternelle : de l’âge de 2 ans à l’entrée à l’école élémentaire,

    - école élémentaire : du CP au CM2.

    L’inscription dans un cycle ne peut donc être remise en cause que lors du passage de la maternelle en CP.

    Les cycles scolaires ne doivent pas être confondus avec les cycles d’apprentissages qui sont des enseignements dispensés par cycles de trois années qui vont de l’élémentaire au collège.

     

     

    1er cas d’obligation d’inscription : l’absence d’école

    La collectivité d’accueil a l’obligation d’accueillir les enfants dont la collectivité de résidence ne dispose pas d’école.

    2ème cas d’obligation d’inscription : la « capacité d’accueil insuffisante »

    La collectivité d’accueil doit d’accueillir les enfants dont la collectivité de résidence n’a pas la « capacité suffisante » pour les accueillir dans son école.

    La capacité d’accueil est définie par la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 (articles II.3 A et B) qui distingue la capacité d’accueil quantitative de la capacité d’accueil qualitative.

    La capacité d’accueil quantitative

    Un établissement scolaire justifie d’une capacité d’accueil suffisante s’il dispose au titre de l’année scolaire en cause, des locaux scolaires et des postes d’enseignants nécessaires au fonctionnement de l’école (article L.212-8 4ème alinéa du code de l’éducation).

    Pour la capacité d’accueil quantitative, il faut prendre en compte (article II.3 A de la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989) :

    -   le nombre de places disponibles dans les locaux scolaires qui sont des établissements recevant du public (ERP) de type R.

         Dans ces établissements, l’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé suivant une déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement, contrôlée par la commission de sécurité.

    -   les postes d’enseignants correspondants au nombre d’enfants inscrits.

    Dans chaque département, le DASEN est compétent pour définir le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école (article D.211-9 du code de l’éducation ; Rép. min. n° 2355, JO Sénat du 19 avril 2018).

    La capacité d’accueil qualitative

    L'aspect qualitatif doit être pris en compte lorsque l'enfant présente des difficultés scolaires particulières qui ne peuvent être résolues que par une scolarité adaptée. L’affectation d’un élève dans une classe pour l'inclusion scolaire d'une collectivité d'accueil est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en application de l'article L.112-1 du code de l'éducation (Rép. min. n° 16427, JO Sénat du 24 novembre 2011).

    La décision d’affecter un enfant dans une classe spécialisée s’impose à la collectivité d’accueil et à la collectivité de résidence (article II.3 B de la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989).

    Remarque :

    L’absence de capacité d’accueil doit être avérée au moment du refus de délivrer le certificat d’inscription (voir par exemple : CAA de Bordeaux, 4 mai 2010, n°09BX01567 ; TA Besançon, 17 février 2011, n°1001291). Il n’est donc pas possible de « réserver » des places pour des inscriptions d’enfants résidents en cours d’année.

    Cas particulier :

    Dans un RPI non géré par un EPCI, la capacité d’accueil s’apprécie école par école et en tenant compte uniquement des enfants de la commune d’accueil (voir la Fiche technique n°3).

    3ème cas d’obligation d’inscription : les contraintes professionnelles des parents

    L’inscription est obligatoire à la double condition que (article L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation et article II.3 C de la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989) :

    -   les deux parents exercent une activité professionnelle.

    Il n’est pas exigé que l’activité professionnelle des parents soient effectuée sur la commune d’accueil.

    -   la collectivité de résidence ne dispose pas, directement ou indirectement, d’un service de restauration et de garde des enfants ou la collectivité n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréés, ou l’une seulement de ces prestations.

    Ainsi, le fait que les deux parents travaillent sur la collectivité d’accueil ne permet pas à lui seul de faire bénéficier l’enfant de l’inscription obligatoire. Il convient d’ajouter, à cette condition, le fait que la collectivité de résidence ne propose aucun service de cantine et/ou de garde.

    La jurisprudence ne prend pas en compte l’incompatibilité des horaires de l’accueil périscolaire avec les horaires de travail des parents (Rép. min. n°07067, JO Sénat du 9 avril 2009, TA Nancy, 14 décembre 2004, Mme Wuller et TA Orléans, 26 septembre 2006, Commune de Ladon).

    La jurisprudence considère également que la présence de cinq assistantes maternelles agréées ne permet pas à la commune de justifier qu’elle assure, même indirectement, une garderie périscolaire (CAA Douai, 22 janvier 2002, n° 99DA00205). Seules les collectivités ayant mis en place un relais d’assistants maternels ou de regroupements d’assistants maternels peuvent satisfaire à la notion de « service d’assistantes maternelles agréées » tel que définie à l’article L.212-8 précité (Rép. Min. n° 10265, JO Sénat du 8 avril 2010).

    4ème cas d’obligation d’inscription : l’état de santé de l’enfant

    Les raisons médicales permettent de scolariser un enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés assurés dans la collectivité d’accueil et qui ne peuvent être dispensés dans la collectivité de résidence (articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation et article II.3 C de la circulaire n°89-273 du 25 août 1989).

    L’état de santé de l’enfant doit être attesté par un certificat d’un médecin de santé scolaire ou agréé.

    5ème cas d’obligation d’inscription : le regroupement de la fratrie

    La famille peut demander d’inscrire leur enfant lorsque son frère ou sa sœur est déjà scolarisé dans l’une école de la collectivité d’accueil et que cette scolarisation est justifiée par l’une des raisons suivantes (articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation et article II.3 C de la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989) :

    -   les contraintes professionnelles des parents (voir 3ème cas ci-dessus),

    -   l’état de santé de l’enfant (voir 4ème cas ci-dessus),

    -   la continuité de la scolarité en raison de la non remise en cause du cycle scolaire entamé (voir la continuité du cycle scolaire ci-dessus)

    Le frère ou la sœur doit être inscrit dans une école maternelle ou une école élémentaire publique de la collectivité d’accueil. La jurisprudence précise en effet que l’obligation d’inscription d’un enfant dans la même commune qu’un frère ou une sœur ne s’applique que lorsque le frère ou la sœur est scolarisé dans une école de la commune et non dans un collège ou lycée implanté sur la commune (CE, 6 juin 2018, n° 410463).

    Cas particulier :

    Pour le juge administratif, l’inscription simultanée d’une fratrie dans une collectivité d’accueil ne permet pas de bénéficier de l’inscription obligatoire (CAA Marseille, 25 mai 2015, n°14MA03833).

    6ème cas d’obligation d’inscription : l’enseignement d’une langue régionale

    La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l'article L.212-8 du code de l'éducation pour faciliter l'inscription, des élèves résidents dans une collectivité dont les écoles ne proposent pas un enseignement de langues régionales, dans une école publique d'une autre collectivité dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence de places disponibles (circulaire n°2017-072 du 12 avril 2017 relative à l’enseignement des langues et cultures régionales).

    Précisions :

    Lorsque la collectivité d’accueil doit inscrire un enfant dans une de ses écoles au motif qu’il entre dans un des cas obligatoires précités, la collectivité de résidence a l’obligation de participer aux frais de fonctionnement de cet enfant (voir la Question n° 7).

    L’obligation d’informer la commune de résidence

    Lorsque la commune d’accueil inscrit un enfant qui remplit une des conditions d’inscription obligatoire, elle doit en informer la commune de résidence dans un délai de deux semaines à compter de cette inscription (article R.212-22).

    Cette information doit indiquer le nom, prénom, adresse et classe de l’élève. La commune d’accueil doit mentionner les raisons de l’inscription d’office (voir les cas précités). Lorsque des justificatifs sont nécessaires pour justifier d’une telle inscription (par exemple, l’état de santé de l’enfant), il convient de les joindre au courrier adressé à la commune de résidence.

    La commune d’accueil doit également préciser qu’une participation financière aux frais de scolarisation sera demandée et qu’en cas de désaccord, la commune de résidence peut demander l’arbitrage du préfet (voir la Question n° 7).

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    [11] Disponible uniquement dans la version papier du Journal officiel.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

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