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    L'inscription dans le cas d'un RPI non géré par un EPCI

    Article

    Créé sur le fondement de l’article L.212-2 du code de l’éducation, le RPI est une simple « structure pédagogique contractuelle » qui permet à des communes d’entretenir ensemble une école. Il ne constitue donc pas en soi une entité juridique distincte de ses communes membres (Rép. min. n°14218, JO Sénat du 16 mai 1996).

    Un RPI est dit « concentré » lorsque l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes. Il est dit « dispersé » lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles situées dans des communes différentes.

    Sur la création et la gestion d’un RPI, voir la Question n° 11.

    Un RPI conventionnel ne vaut pas sectorisation géographique

    Au regard des dispositions du code de l'éducation, la constitution d'un RPI ne permet pas aux communes d'imposer l'inscription des enfants de leur territoire dans une école du RPI (Rép. min. n°6055, JO AN du 22 mai 2018[1]).

    En effet, en application de l’article L.212-7 du code de l’éducation, seul le cas où le RPI est géré par un EPCI (communauté de communes ou un syndicat intercommunal par exemple) permet aux communes regroupées en RPI d’être considérées comme une seule commune de résidence et autorise la détermination d’une sectorisation des écoles.

    Les règles d’inscription dans un RPI conventionnel

    En conséquence, dans les RPI non gérés par un EPCI :

    • Chaque commune membre du RPI conserve sa qualité de commune de résidence.
    • Chaque commune membre du RPI ayant une école a la qualité de commune d’accueil.

    De ce fait :

    • au sein d’un RPI dit « concentré », une seule commune a la qualité de commune d’accueil et conserve individuellement la charge de l’école du regroupement (fonctionnement et investissement) et des services qui y sont liés (service des écoles, cantine et accueil périscolaire).
    • au sein d’un RPI dit « dispersé », les communes d’implantation d’une école ont chacune la qualité de commune d’accueil et conservent individuellement la charge de leur école et des services qui y sont liés.
    • Chacun des maires des communes possédant une école du RPI conserve ses compétences en matière d’inscription des enfants (décision d’acceptation ou de refus d’inscription, délivrance du certificat d’inscription).
    • Le changement d’école au sein d’un RPI dispersé, y compris en cours de cycle, nécessite une procédure de radiation et d’inscription.

    Il est cependant admis dans la pratique que les directeurs d’école au sein d’un RPI dispersé se transmettent directement les dossiers sur autorisation du maire ou du président de l’EPCI compétent pour éviter cette lourdeur.

    • Les décisions d’acceptation ou de refus d’inscription sont prises en application des règles de droit commun (voir la Question n° 4 et la Question n° 5).

    Ainsi :

    • En cas d’absence d’école sur le territoire de la commune de résidence

    Les parents résidant dans une commune d’un RPI ne possédant pas d'école peuvent inscrire leur enfant dans l'école de leur choix, même en dehors du RPI (en application de l’article L.212-8 du code de l’éducation, l’absence d’école est un des cas d’obligation d’inscription pour une commune d’accueil).

    La commune d'accueil doit les accepter si son école a une capacité suffisante pour les accueillir.

    • Pour estimer la capacité d’accueil d’une école au sein du RPI

    Selon la doctrine ministérielle, la capacité d’accueil d’une école d’un RPI ne s’apprécie par rapport au territoire du RPI que lorsque ce RPI est géré par un établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, dans le cadre d’un RPI conventionnel, la capacité d’accueil d’une école du RPI s’apprécie par rapport aux enfants habitant sur le territoire de la commune de résidence et non par rapport aux effectifs globaux du RPI (Rép. min. n°15733, JO Sénat du 13 octobre 2011).

    La contribution aux frais de scolarité

    En cas d’inscription dans une école extérieure au RPI, chaque commune doit participer aux frais de scolarisation des enfants selon les règles prévues au code de l’éducation (voir la Question n° 7).

    Ainsi si la commune de résidence membre du RPI n’a pas d’école sur son territoire, elle doit, dans tous les cas, verser la contribution obligatoire aux frais de scolarisation à la commune d’accueil, qu’elle soit membre ou non du RPI.

    La capacité d’accueil des élèves dans les écoles publiques d’un RPI dont relève la commune de résidence ne peut pas être opposée par cette dernière à la demande de prise en charge des frais de scolarisation de l’enfant par la commune d’accueil.

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    [1] Cette réponse concerne la participation aux écoles privées sous contrat mais est transposable aux écoles publiques en raison du principe de parité dans le financement des écoles privées et des écoles publiques.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

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