De quels moyens disposent les élus pour remplir leur mandat ?
Le maire peut, et même doit, dans certains cas, fournir aux élus certains moyens afin qu’ils puissent remplir, au mieux, leurs fonctions.
LES MOYENS MATERIELS DE COMMUNICATION
Les élus disposent, en application de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du droit à être informés des affaires de la commune (voir Comment un élu peut-il exercer son droit à l’information ?).
Pour ce faire, il est prévu à l’article L.2121-13-1 du CGCT que la commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Ainsi, elle peut « mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires » afin de permettre l'échange d'informations. Il revient au conseil municipal de définir les conditions (budget et nature) des moyens mis à disposition de ses membres.
Ces dispositions sont applicables aux EPCI.
Il n’y a pas de précision quant aux modalités concrètes d’application de cet article. La doctrine administrative se borne à rappeler que les moyens octroyés doivent respecter le principe d’égalité entre les élus, indépendamment de leur appartenance à un groupe (Rép. Min. n° 72268, J.O. A.N, 7 mars 2006).
On peut toutefois considérer que la commune pourrait mettre à disposition de ses élus divers outils de télécommunications (ordinateurs, tablettes numériques, téléphone portable, forfait mobile, adresse électronique par exemple) dès lors que ces outils sont bien destinés à l’échange d’informations. Cette prise en charge devra toutefois respecter un certain nombre de règles :
- Le conseil municipal devra tout d’abord fixer par délibération les conditions de mise à disposition (type de matériels, durée, conditions de maintenance, charte d’utilisation, etc.) en respectant le principe d’égalité entre les élus.
- Ensuite et surtout, la mise à disposition de ces moyens ne devra pas déboucher sur l'octroi d'avantages matériels indus. En effet, le juge administratif pourrait censurer l’octroi aux élus de moyens de télécommunication s’il s’avérait qu’ils en retirent un avantage pour leurs communications personnelles (CE, avis, section de l’intérieur, 15 mai 1975). C’est pourquoi, il peut être opportun de bien motiver la décision d’octroi de ces moyens en rappelant notamment l’intérêt financier qu’un tel dispositif représente pour la commune (rapprochement des diverses économies réalisées en papier et timbres et du coût global d’acquisition).
|
A noter : La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local créée l’article L.2123-18-1-2 du CGCT applicable au plus tard au 01er juin 2026 permettant aux conseillers en situation de handicap de bénéficier de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail dans les conditions visées à l’article L.131-8 du code de la fonction publique, soit par l’accès à tous les outils numériques concourant à l’accomplissement des missions. Il est porté une limitation à cet aménagement par la nécessité que les charges consécutives à la mise en œuvre des mesures ne soient pas disproportionnées. |
L’ATTRIBUTION D’UN LOCAL AUX ELUS MINORITAIRES
En application de l’article L.2121-27, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire doit attribuer sans frais un local commun aux conseillers n’appartenant pas à sa majorité, qui en font la demande. Il s’agit d’un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable (CAA Versailles, n° 06VE00384, 13 décembre 2007).
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers peuvent disposer de ce local à titre permanent (article D.2121-12 du CGCT).
Entre 3 500 et 10 000 habitants, la mise à disposition peut être temporaire ou permanente selon le choix de la collectivité.
Concernant les modalités d’aménagement et d’utilisation du local mis à disposition, elles sont fixées par accord entre le maire et les demandeurs (article D.2121-12du CGCT). En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter, seul, les conditions de cette mise à disposition. Toutefois dans ce dernier cas, il ne pourra cependant pas limiter la durée de la mise à disposition à moins de quatre heures par semaine.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
La jurisprudence et la doctrine sont venues apporter quelques précisions quant aux caractéristiques du local :
- Il s’agit d’un local administratif, adapté à la tenue de réunions de travail. Pour équiper ce local en matériels divers, le maire dispose de toute latitude, dans la limite des possibilités de la commune. S'agissant de fournitures courantes, voire de services rendus ponctuellement par le personnel communal (secrétariat, remise de dossier...), le maire doit néanmoins veiller à une égalité de traitement entre tous les élus, chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune (Rép. Min. n° 72475, JO AN, 24 janvier 2006, p. 754).
- Ce local peut être extérieur aux bâtiments de l’hôtel de ville (TA Lille, 16 février 1994, Joly c/ Commune de Wattrelos).
- Ce local n’est pas destiné à être une permanence électorale ni accueillir des réunions publiques. La mise à disposition de locaux communaux au profit d’associations, de syndicats ou de partis politiques est en effet prévue par les dispositions de l’article L.2144-3 (Rép. Min. n° 36602, J.O. A.N, 13 mai 1996, p. 2607 - Rép. Min. n° 55877, JO AN, 22 mars 2005, p. 3035).
En revanche, rien ne semble s’opposer à ce que les élus minoritaires puissent recevoir, des administrés dans ce local.
LA POSSIBILITE DE RECRUTER DES COLLABORATEURS DE CABINET
Les autorités territoriales quelles qu’elles soient peuvent recruter des collaborateurs de cabinet pour les assister dans leur double responsabilité politique et administrative (article L.333-1 du Code général de la fonction publique), mais le nombre d’emplois de cabinet est limité en fonction de la taille démographique de la collectivité (articles L.333-9 et R.333-6 même code).
Le recrutement est également limité par l’interdiction de recruter à ces postes :
- Son conjoint (mariage, PACS ou concubinage) ;
- Ses parents ou les parents de son conjoint ;
- Ses enfants ou les enfants de son conjoint.
En pratique, les collaborateurs de cabinet sont recrutés directement par l’autorité territoriale dans la limite des crédits votés par l’assemblée délibérante. Dans leurs missions, les collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service (article L.333-10 du Code général de la fonction publique).
LA POSSIBILITE DE RECRUTER DES COLLABORATEURS DE GROUPES D’ELUS
Enfin, l’article L.2121-28 du CGCT prévoit que pour les communes de plus de 100 000 habitants, le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes, dénommées collaborateurs de groupes (article L.333-12 du Code général de la fonction publique).
Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal, charges sociales incluses.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
LE DROIT D’EXPRESSION DES ELUS MINORITAIRES
Selon les dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT (applicable également dans les mêmes conditions aux EPCI), « dans les communes de 1.000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » (voir L’expression des élus minoritaires).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



