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    Comment un élu peut-il exercer son droit à l'information ?

    Les conseillers municipaux, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, disposent des mêmes droits à l’information. Ce droit est reconnu par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et présente un double fondement : il découle à la fois de l’exercice du mandat électif et de la qualité d’administré.

    L’ÉTENDUE DU DROIT A L’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

    Le droit à l’information en tant qu’administré

    Les conseillers municipaux disposent, comme tout citoyen, d’un droit d’accès aux documents administratifs. Ce droit, bien que d’un intérêt limité pour l’exercice de leur mandat, leur permet de consulter des documents définitifs, à l’exclusion des documents préparatoires à une décision administrative non encore prise (article L.311-2 du Code des relations entre le public et l’administration - CRPA).

    Ce droit repose principalement :

    • Sur le CRPA, qui garantit la liberté d’accès aux documents administratifs, sauf exceptions (articles L.311-1 et suivants du CRPA) ;
    • Sur le CGCT :
      article L.2121-26, qui accorde à toute personne (physique ou morale) le droit de consulter les délibérations, procès-verbaux du conseil municipal, budgets, comptes de la commune et arrêtés municipaux. Le droit à communication s’étend aux pièces annexées aux procès-verbaux, tels les conventions et avenants passés avec un entrepreneur lorsqu’ils sont approuvés par une délibération et annexés à celle-ci (CE Sect., 11 janvier 1978, n° 04258) ;
      article L.2141-1, qui affirme le droit des habitants à être informés des affaires de la commune et à être consultés sur les décisions qui les concernent.

    Le droit à l’information en tant qu’élu

    Les élus bénéficient d’un droit spécifique à l’information, directement lié à leur fonction.

    Selon l’article L.2121-13, ils ont le droit d’obtenir communication des documents relatifs aux affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal. Ces dispositions s’appliquent également aux élus membres d’un EPCI (par renvoi de l’article L.5211-1).

    La convocation au conseil municipal doit mentionner ces affaires, sous peine de nullité des délibérations en cas de manquement (CE, 27 mars 1991, n° 76036).

    La jurisprudence est venue préciser que la demande d’information ou de communication du conseiller doit porter sur une délibération à venir (CE, 5 avril 2019, n° 416542).

    Lorsque l’élu demande la communication d’un document portant sur une délibération antérieure, ce sont les dispositions du CRPA qui s’appliquent (le droit à l’information fondé sur la qualité d’administré).

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour doit être jointe (article L.2121-12). Ce document comporte les éléments essentiels à l’analyse du projet de délibération soumis aux conseillers. Ces dispositions sont aussi applicables aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement (article L.511-1 du code de l’environnement).

    La loi prévoit également la communication obligatoire de certains documents pour les délibérations sur des sujets spécifiques (ex : délégations ou contrats de service public).

    Information des élus ne siégeant pas dans les organes des syndicats et EPCI

    Le  CGCT renforce l’information des élus non membres des organes délibérants des syndicats ou EPCI à fiscalité propre (cf. article L.5211-40-2). Ces élus doivent ainsi recevoir copie :

    • Des convocations et notes de synthèse le cas échéant (pour les intercommunalités comprenant une commune de plus de 3 500 habitants - article L.2121-12) ;
    • Des rapports d’orientation budgétaire (pour les intercommunalités comprenant une commune de plus de 3 500 habitants - article L.2312-1) ;
    • Des rapports d’activité de l’intercommunalité (article L.5211-39) ;
    • De la liste des délibérations dans un délai d’un mois suivant chaque séance et procès-verbaux dans un délai d’un mois suivant la séance où ils ont été arrêtés ;
    • Des avis de la conférence des maires prévue pour les EPCI à fiscalité propre (article L.5211-11-3).

    Ces documents sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale.

    Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande (article L.5211-40-2).

    LES MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT A L’INFORMATION LIÉS A LA QUALITÉ D’ÉLU 

    Les documents à communiquer

    Les conseillers municipaux doivent recevoir :

    • Les documents préparatoires utiles à la compréhension des projets inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante : études financières, techniques, d’impact, rapports juridiques (CE, 29 juin 1990, n° 68743) ;
    • Sous conditions, les consultations juridiques réalisées pour la commune (affaire qui fait l’objet d’une délibération du conseil et qu’aucun motif d’intérêt général ne fasse obstacle à cette communication - CE Ass., 27 mai 2005, n° 265494).
    • Les avis définitifs de la chambre régionale des comptes ainsi que les arrêtés pris par le préfet en ce qui concerne les finances de la commune (article L.1612-19);
    • Les rapports sur le prix et la qualité de l’eau potable (article L.2224-5).

    Le délai de communication

    Les documents doivent être transmis en temps utile, suffisamment tôt pour permettre à l’élu d’avoir le temps de réflexion suffisant pour faire un examen sérieux des pièces  avant la réunion (CAA Douai, 11 mai 2000, n° 96DA02550). Le juge sanctionne les remises des documents en séance (TA Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 1990, n°15889) ou à son ouverture (CE, 8 juin 1994, n° 136526).

    Toutefois, un conseiller doit pouvoir consulter, à sa demande, les pièces utiles pendant la séance (CE, 23 avril 1997, n° 151852 - CAA Paris, 3 juillet 2001, n°98PA0143).

    Un refus du maire de communiquer un document obligatoire entache d’illégalité la délibération adoptée (CE, 2 février 1996, n° 155583).

    LES MODALITÉS DE COMMUNICATION AU TITRE DU DROIT D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

    Définition

    Selon l’article L.300-2 du CRPA, un document administratif est tout document produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public, quels que soient sa date, son support ou sa forme. Il doit être achevé pour être communicable (L.311-2 CRPA).

    Demande et modalités d’accès

    Le code des relations entre le public et l'administration ne permet pas d'exiger qu'une demande d'accès à un document administratif soit obligatoirement formulée par écrit. Il est recommandé, toutefois, que la demande soit faite par écrit (courrier ou e-mail) afin d'établir la date de la demande. La demande donne lieu à un accusé de réception précisant notamment :

    • La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
    • La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

    L’administration recevant une demande ne relevant pas de sa compétence doit obligatoirement la transmettre à l’autorité administrative compétente.

    Les modes d’accès sont au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration (article L.311-9 du CRPA) :

    • Consultation gratuite sur place ;
    • Copie papier ou sur support compatible, aux frais du demandeur dans la limite des coûts réels (ex. : 0,18 € maximum par page A4 noir et blanc) ;
    • Envoi électronique sans frais si le document est disponible sous forme électronique ;
    • Publication des informations en ligne (site internet), à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé.

    L’administration dispose d’un mois pour répondre ; passé ce délai, l’absence de réponse vaut refus (article R.311-13 du CRPA).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°16

    Date :

    25 mars 2026

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