L'expression des élus minoritaires
Le droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale est garanti par un espace réservé dans les supports d’information institutionnelle de la collectivité.
Cet article rappelle le cadre juridique de ce droit d’expression.
L’ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLUS D’OPPOSITION
L’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal peut être assurée par différents supports qui ne sont pas exclusifs les uns des autres : bulletins municipaux, site internet de la ville, page Facebook (TA Dijon, 29 septembre 2016, n°1402816), publications diverses telles qu’un bilan de mi-mandat (CAA Versailles, 27 Août 2009, n°08VE01825).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, un espace doit être réservé dans ces publications aux élus des listes n’ayant pas obtenu le plus de voix lors du renouvellement général (article L.2121-27-1).
La taille de l’espace réservé
L’espace réservé à l’expression des conseillers de l’opposition fait l’objet de dispositions dans le règlement intérieur, définissant les conditions de présentation des articles rédigés par ces élus minoritaires.
Quoi qu’il en soit, « l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit (…) présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti » eu égard aux caractéristiques de la publication (CAA Versailles, 18 octobre 2018, n°17VE02810 et CE,14 avril 2022, n°448912). Néanmoins, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’espace accordé aux groupes d’élus soit proportionnel à leur représentation au conseil municipal (CAA Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045).
A titre d’exemple :
- le juge annule les dispositions du règlement intérieur qui réserve une demi-page aux « groupes » d'opposition « dans la limite minimale de 750 caractères par groupe », dans un bulletin mensuel d'une trentaine de pages (CAA Versailles, 18 oct. 2018, précité) ;
- l’octroi de 2400 signes à répartir entre deux groupes d’opposition et un conseiller n’appartenant à aucune groupe est considéré comme insuffisant dans un bulletin mensuel d’une trentaine de pages au total (TA Versailles, 22 septembre 2022, n° 2008645.
Les bénéficiaires
Les dispositions de l’article L.2121-27-1 n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, mais cette expression ne doit aboutir, au regard de son étendue, à faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité (CE, 14 avril 2022, n°448912 ; CAA Toulouse 20 février 2025, n°23TL02563).
Le droit d’expression appartient à chaque élu pris individuellement ou constitués en groupes, groupes qui peuvent évoluer au cours du mandat (un règlement intérieur fixant les règles relatives au droit d’expression en s’appuyant sur les résultats du scrutin, et donc nécessairement intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal, porte atteinte au droit général d'expression des élus locaux sur les affaires de la commune en ne permettant pas de tenir compte des évolutions pouvant intervenir en cours de mandat - CAA Versailles, n° 06VE00383, 13 décembre 2007).
Le contenu
Enfin, ni le conseil municipal, ni le maire ne sauraient en principe contrôler le contenu des articles publiés dans cet espace, sous la responsabilité de leurs auteurs. Toutefois, Il en va autrement lorsqu’il ressort que le contenu est de nature à engager la responsabilité pénale du maire en sa qualité de directeur de la publication. Il peut en être ainsi dans le cas de propos constituant une provocation aux crimes et délits ou d’écrits diffamatoires, injurieux ou discriminatoires.
|
A noter : Le seuil des 1 000 habitants déclenchant l’obligation d’octroyer cet espace a été introduit par la loi NOTRe du 7 Août 2015 compte tenu de l’abaissement du seuil du scrutin de liste aux communes de 3 500 à 1 000 habitants. Compte tenu de la loi sur l’harmonisation du scrutin de liste du 21 mai 2025 (n°2025-444), l’on peut s’interroger sur l’application de l’article L.2121-27-1 aux communes de moins de 1 000 habitants, désormais concernées par l’existence de listes minoritaires (RM n°10302, JOAN 12 septembre 2023). Au moment de la publication du présent document, cette question n’est pas résolue. |
LES PROPOS CRITIQUES
Les publications réalisées par les collectivités et qui sont destinées au public sont soumises aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Ainsi, les incriminations d’injure et de diffamation (articles 29 et suivants) sont susceptibles d’être constituées dans le cadre des propos tenus dans les publications municipales.
Le maire en qualité de directeur de la publication peut refuser de publier une tribune dans le cas où il estimerait que son contenu contreviendrait aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 au motif qu'il porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou présente un caractère injurieux ( CAA Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT00014).
En matière de diffamation, et à titre d’exemple, il a été jugé en 2024 (Cass. Crim. 16 janvier 2024, n°22-87.421), que les allégations consistant en ce qu’un maire agit en vue de promouvoir les produits d’une société privée et qu’il soutient un projet de promotion immobilière privé, et diffusées sur un blog n’ont pas été retenues comme diffamatoires : le juge retient que ces seules allégations, sans qu’il ne soit prétendu ou suggéré que le maire ait reçu en retour une quelconque rétribution ou un avantage personnel de la part des sociétés privées concernées, ou qu’il était illégal de recourir à ces entreprises, ne peuvent être qualifiées de diffamatoires et relèvent de jugements de valeur et d’une critique sarcastique de l’action publique.
La diffamation doit, pour être constituée, se rapporter à des faits imputables au plaignant de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire (Cass. crim 7 décembre 2010, n°10-81.984).
Si de tels propos peuvent être le fait d’élus n’appartenant pas à la majorité, toutes les publications, y compris celles de la « majorité » sont susceptibles de tomber sous le coup de tels délits.
Les délits de presse sont passibles de poursuites pénales mais ils se prescrivent par trois mois à compter de leur commission (article 65). Quant aux peines encourues, la diffamation commise envers les citoyens chargés d’un mandat public est punie d’une amende de 45.000 € (articles 30 et 31) tandis que l’injure envers ces mêmes personnes est punie d’une amende de 12.000 € (article 33).
Pour finir, il est à noter que des poursuites pénales ne doivent être engagées qu’avec prudence car si l’auteur présumé d’une diffamation ou d’une injure est finalement innocenté par le juge, la personne qui s’estimait victime peut se voir condamnée à verser des dommages-intérêts à celle poursuivie à tort, voire à payer une amende civile pour recours abusif ou à se trouver à son tour mise en cause pour dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal).
Le droit de réponse
Une réponse peut être insérée dans le numéro du bulletin municipal, suivant celui qui comportait les contenus diffamatoires ou injurieux. L’article 13 de la loi précise que « cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation ».
La doctrine a considéré que le droit de réponse n’avait pas vocation à être exercé par les élus (de la majorité ou de l’opposition), dans l’espace qui leur est réservé dans le bulletin d’information municipal (RM n°05887, JO Sénat, 28 février 2019 ; CAA DOUAI 20 octobre 2020, n°19DA01986). Pourtant, le juge a admis qu’ « en se bornant à répondre de façon succincte à la tribune rédigée par les élus de l'opposition dans le même magazine municipal, sans empiéter sur l'espace réservé à ces derniers, l'expression de la majorité municipale n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression des élus d'opposition » pour une réponse directement sous la tribune rédigée par les conseillers municipaux d'opposition (CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n°24BX01821).
Il semble donc préférable de réserver le droit de réponse au numéro suivant la publication en cause et de ne pas l’exercer dans l’espace réservé aux élus d’opposition.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



