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    L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative a la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme

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    L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative a la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme

     En synthèse :
    Les changements consistent essentiellement en une reformulation d’une large partie du chapitre sur les « obligations de compatibilité et de prise en compte » des documents de planification urbaine (SCOT, PLU - PLUi et carte communale).
    Une actualisation de la liste des documents, plans ou programmes avec lesquels les SCOT, PLU - PLUi et carte communale doivent être compatibles a été opérée mais les changements sont, somme toute, assez limités et principalement constitués d’un basculement d’une partie d’entre eux de la notion de « prise en compte » vers la notion de « compatibilité » (obligation renforcée).
    Le changement le plus significatif de l’ordonnance, qui va concerner autant les SCOT que les PLU et cartes communales, que ces derniers soient couverts ou pas par un SCOT, a trait aux modalités de « mise en compatibilité » : tous les 3 ans, il conviendra d’analyser la compatibilité du document d’urbanisme avec les documents, plans et programmes de rang supérieur qui seront entrés en vigueur (ou révisé) dans ce laps de temps. Cette analyse vise à délibérer sur le maintien en vigueur du document d’urbanisme, qui serait jugé compatible, ou sur sa mise en compatibilité qui serait alors à opérer par une procédure de modification simplifiée (tant pour le SCOT que le PLU). Ce dernier point n’est pas sans poser de question car le champ de la modification simplifiée est traditionnellement limité et ne permet pas tous les changements. Cette question sera à éclaircir, car une erreur dans la procédure à mettre en œuvre fragiliserait le document en cas de recours. A noter que cette obligation d’analyse et délibération tous les 3 ans n’est pas assortie de sanction.
    L’Etat se fixe une responsabilité sur le sujet : sur sollicitation de la collectivité (chargé du PLU ou du SCOT), les services de l’Etat seront tenus de fournir une note d’enjeux précisant les politiques à mettre en œuvre sur le territoire et les enjeux de mise en compatibilité et de prise en compte.
    L’ordonnance sera applicable à tout document d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021 (pour tous les autres, le régime antérieur restera applicable). L’établissement chargé du SCOT qui s’est engagé dans une élaboration ou révision auparavant et qui est encore en cours de construction du projet (cas de plusieurs SCOT du Département) peut toutefois, s’il le souhaite, décider d’opter pour l’application des mesures de l’ordonnance.

    1. Les documents, plans et programmes qui s’imposent au SCOT et les modalités de mise en compatibilité
      1. Les obligations de compatibilité :
      2. Les obligations de prise en compte :
      3. Les modalités de « mise en compatibilité » du SCOT avec les documents et normes supra :
    2. Les documents, plans et programmes qui s’imposent aux plu - plui et cartes communales (cc)
      1. Les obligations de compatibilité et de prise en compte :
      2. Les modalités de « mise en compatibilité » du PLU :
    3. Les autres dispositions notables
    4. Entrée en vigueur de l’ordonnance

    Les documents, plans et programmes qui s’imposent au SCOT et les modalités de mise en compatibilité


    Les obligations de compatibilité :

    • Les documents précédemment listés dans le code de l’urbanisme (avec exigence de mise en compatibilité) y figurent toujours avec le même degré d’exigence, deux petites précisions y sont toutefois apportées :
      La compatibilité à la charte d’un parc naturel régional (PNR) est toujours exigée SAUF pour les dispositions qui seraient contraires au SRADDET ;
      Les obligations de compatibilité avec les chartes de parcs naturels nationaux concernent plus précisément les objectifs et orientations.
    • 2 documents qui n’étaient auparavant qu’à « prendre en compte » sont désormais des documents avec lesquels être « compatibles » :
      Le schéma régional des carrières (SRC) ;
      Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), ce qui semble logique au regard de son intégration au SRADDET.
    • 4 nouveaux documents apparaissent dans la liste des « compatibilité » (mais aucun ne concerne le Département de la Haute-Garonne) :

    - Objectifs et dispositions des Documents Stratégiques de Façades (en Métropole) ou de Bassin Maritime (territoires et départements ultra-marins) ;
    - Le schéma départemental d’orientation minière de Guyane ;
    - Le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (en Ile-de-France) ;
    - Le plan mobilité d’Ile-de-France.

    Les obligations de prise en compte :

    Ne sont désormais maintenus dans une notion de « prise en compte » que :
    Les objectifs du SRADDET ;
    Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités et organismes publics.
    Aucun ajout dans cette liste et des suppressions définitives :
    Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture ;
    Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière.

    Les modalités de « mise en compatibilité » du SCOT avec les documents et normes supra :

    L’article L131-3 du code de l’urbanisme est totalement réécrit :
    Les établissements public (EP) de SCOT procèdent à une analyse et doivent délibérer tous les 3 ans au plus tard (suite à l’entrée en vigueur du SCOT ou à la dernière analyse effectué) ;
    L’analyse de la compatibilité est à faire au regard des nouveaux documents supra ou des nouvelles normes entrées en vigueur dans ce laps de temps ;
    La délibération dit si le SCOT est maintenu en vigueur, car jugé compatible, ou s’il doit être mis en compatibilité ;
    Les personnes publiques associées (PPA), qui pilotent les documents avec lesquels le SCOT doit vérifier s’il est compatible, sont informés de la délibération. On peut supposer qu’il faudra leur transmettre la délibération en question, au même titre qu’à la Préfecture, car il n’y a aucune précision sur les modalités de cette information dans l’ordonnance ;
    La procédure IMPOSEE pour cette « mise en compatibilité » est la « modification simplifiée » du SCOT (ce qui interroge toutefois par rapport aux limites habituelles de cette procédure) ;
    Pour finir, ce qui représente une sécurité juridique, l’ordonnance précise que dans l’intervalle des 3 ans entre ces analyses/délibérations, un SCOT ne peut être considéré comme illégal au prétexte qu’il ne serait pas compatible avec un document ou une norme supérieure qui auraient été adoptés dans ce laps de temps.

    Les documents, plans et programmes qui s’imposent aux plu - plui et cartes communales (cc)


    Les obligations de compatibilité et de prise en compte :


    La notion de prise en compte disparaît et quelques évolutions sont à noter dans les obligations de compatibilité par rapport à la situation actuelle :
    Les Zones de Bruit des Aérodromes sont supprimées de la liste (néanmoins c’est sans incidence réelle, car cela figure toujours dans les normes supra au SCOT, ce qui impose « en cascade » la compatibilité des PLU via le SCOT) ;
    Le plan climat air énergie territorial (PCAET) s’impose avec plus de force : il n’y a plus de devoir de « prise en compte » mais bien de « compatibilité » désormais ;
    Nouvelle compatibilité avec les Plans Locaux de Mobilité en Ile-de-France.
    Une précision juridique est apportée (suite probablement à des décisions de justice malheureuses) : « Le PLU n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du PLH ».
    Il n’y a pas de changement concernant la situation en l’absence de SCOT applicable : les PLU - PLUi et cartes communales doivent s’assurer d’être compatibles et de prendre en compte toutes les normes supérieures au SCOT.


    Les modalités de « mise en compatibilité » du PLU :


    Le même mécanisme que pour le SCOT est appliqué, avec reformulation intégrale de l’ancien article du code de l’urbanisme (L.131-6 qui est remplacé désormais par l’article L.131-7) ;
    Analyse de la compatibilité sous 3 ans (après entrée en vigueur ou dernière analyse) avec les documents ou normes supra entrés en vigueur dans ce laps de temps ;
    Délibération sur le maintien en vigueur ou la mise en compatibilité, avec mêmes mesures d’information que pour le SCOT et donc même incertitude ;
    La procédure de modification simplifiée est également imposée pour cette mise en compatibilité. Là aussi se pose la question de la légalité d’une telle procédure, cet objet n’étant pas pour le moment prévu dans le code de l’urbanisme ;
    ATTENTION : une spécificité toutefois, le délai pour analyser l’éventuelle compatibilité est réduit à UN AN après l’entrée en vigueur d’un SCOT ou après la dernière délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité du PLU ou de la CC ;
    Il est également précisé qu’un PLU ou une CC ne sont pas illégaux dans le laps de temps précédant l’obligation d’analyse/délibération ;
    Le même mécanisme est prévu concernant les PLUI qui valent PLH ou PDU au regard des normes et documents supra spécifiques.

    Les autres dispositions notables

    Note d’enjeux de l’Etat : Sur demande de l’EPCI compétent en SCOT ou, en l’absence de SCOT, en PLUi (il n’est pas fait mention de l’échelle communale dans ce dernier cas), l’Etat préparera une note d’enjeux sur les politiques à mettre en œuvre sur le territoire et en particulier sur les enjeux de mise en compatibilité et de prise en compte ;
    Suppression de l’obligation de compatibilité des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) avec le SCOT ;
    Suppression des liens avec les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), sans effet car il s’agit d’un document inexistant en Haute-Garonne.

    Entrée en vigueur de l’ordonnance

    L’ensemble des dispositions de l’ordonnance seront applicables aux SCOT, PLU – PLUi et CC dont l’élaboration ou la révision seront engagés à compter du 1er avril 2021.
    Toutefois, l’établissement de SCOT ayant prescrit sa révision ou élaboration avant (sans avoir toutefois arrêté son projet) peut décider de faire application des dispositions de cette ordonnance (à la condition supplémentaire que son document ne soit pas approuvé avant le 1er avril 2021).



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