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    Vos questions/Nos réponses : quelles sont les règles applicables aux propriétaires de chevaux en état de divagation?

    Vos Questions - Nos réponses

    Il existe différents textes de nature à sanctionner le comportement des administrés qui laissent divaguer leurs animaux.

    Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) applicable en Haute-Garonne prévoit en son article 99-6 relatif à la propreté des voies et des espaces publiques qu’il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. La sanction du non-respect du RSD consiste en une peine d’amende de 450 euros (article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 « Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe »).

    L’article R.622-2 du code pénal sanctionne également la divagation des animaux « susceptibles de présenter un danger pour les personnes ». Le fait de laisser divaguer un animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (150 euros – article R.131-13 du code pénal). La contravention est applicable aux animaux intrinsèquement dangereux mais également à l’animal qui ne présente, en soi, aucun danger mais qui, en raison des circonstances, peut devenir dangereux.

    Ainsi, en est-il des chevaux qui bien que non considérés comme dangereux de nature, peuvent, en raison de leur masse et de l'effet de surprise créée par leur apparition, provoquer des accidents (CA Aix en Provence, 4 juillet 2017, n°16/05302), il en va également de même pour les chevaux laissés sans surveillance dans une prairie aux clôtures dégradées (CA Grenoble, 3 novembre 2009, n°08/01362).

    La procédure de l’amende forfaitaire est applicable à cette infraction. Il s’agit de procéder à une verbalisation immédiate du contrevenant qui, en échange de l’extinction de l’action civile devant les tribunaux, paye une amende forfaitaire minorée [article 48-1 du code de procédure pénale (CPP)]. Cette procédure peut s’avérer très efficace puisqu’elle est immédiate et n’est pas subordonnée à l’engagement des poursuites par le procureur de la République. Elle est mise en œuvre en dressant procès-verbal de l’infraction de divagation dont un avis de contravention et une carte de paiement sont remis au contrevenant ou adressé à son domicile.

    Les services de la police municipale et les services de gendarmerie et de police peuvent y procéder, tout comme le maire et ses adjoints en qualité d’officier de police judiciaire (article 16 du CPP).

    S’agissant de l’infraction de divagation relevant de la 2ème classe, l’amende forfaitaire minorée est de 35 euros (article 49 du CPP).

    L’article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose, de manière générale, qu'il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Aux termes de l’article L.211-20 du CRPM, « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale ». Dans cette hypothèse, le maire peut faire conduire ces animaux dans un lieu de dépôt défini au préalable. En l'absence de réclamation par le propriétaire, il peut être procédé à leur euthanasie (de manière exceptionnelle), soit à leur vente, soit à leur cession à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.

    Enfin, l’article R.215-4 du code rural punit d’une amende de la 4ème classe (750 euros), le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident, ce qui peut être le cas en présence de routes à proximité.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°296

    Date :

    15 octobre 2021

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