Quels sont les pouvoirs du maire et du SPANC en présence d’une installation d’assainissement autonome non conforme ?
Les missions du service public d'assainissement non collectif (SPANC) lui confèrent des pouvoirs spécifiques en cas de non-conformité d’une installation d’assainissement autonome. Ils consistent à identifier et prescrire les travaux nécessaires à sa mise en conformité et, le cas échéant, à sanctionner financièrement le propriétaire qui refuse de les exécuter, voire à réaliser d’office les travaux indispensables aux frais de ce dernier.
Lorsque la commune est en charge du SPANC, le maire dispose de ces pouvoirs spécifiques à l’égard des propriétaires d’installations d’assainissement autonome non conformes. En revanche, en cas de transfert de cette compétence, le maire dispose de son seul pouvoir de police administrative pour agir à l’encontre du propriétaire d’une installation d’assainissement autonome défectueuse. Dans ce cas, qui est en pratique le plus fréquent, une articulation doit être trouvée entre le SPANC et le maire de la commune concernée, en vue d’un règlement coordonné du problème de non-conformité constaté.
Les pouvoirs du SPANC en présence d’une installation d’assainissement autonome non conforme
Aux termes de l'article L.2224-8, III du CGCT la mission de contrôle du SPANC consiste :
- dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter[1 en un examen préalable de la conception et en une vérification des travaux réalisés. A l'issue du contrôle, le SPANC établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
- dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, le SPANC établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de cette mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, et ceux d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle, sont définis par un arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (NOR: DEVL1205609A).
Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées non conformes si elles ne respectent pas, suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par l'arrêté modifié du 7 septembre 20122 ou l'arrêté du 22 juin 20073 (Article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012).
Les installations existantes sont considérées non conformes lorsqu'elles (Article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012) :
- présentent des dangers pour la santé des personnes ;
- présentent un risque avéré de pollution de l'environnement ;
- sont incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentent des dysfonctionnements majeurs.
Constitue une installation présentant un danger pour la santé des personnes, une installation qui appartient à l'une des catégories suivantes (Article 2 de l’arrêté précité du 27 avril 2012) :
▪ Installation présentant :
- soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;
- soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l'installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes ;
▪ Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire3 ;
▪ Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution . Et constitue une installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement, « une installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone à enjeu environnemental »4.
Dans le cas des installations présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l'environnement, le SPANC indique au propriétaire les travaux nécessaires, à réaliser dans un délai (maximum) de quatre ans, pour éliminer les dangers et les risques avérés de pollution. En cas de vente immobilière, les travaux doivent être réalisés au plus tard dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente.
Dans le cas des installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées, le SPANC identifie les travaux nécessaires à leur mise en conformité. Aucun délai de réhabilitation n'est cependant spécifié par l'arrêté précité du 27 avril 2012 pour la réalisation de ces travaux. Il n’en va autrement qu’en cas de vente immobilière. Les travaux doivent alors être réalisés au plus tard dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente.
Enfin, dans le cas où l’immeuble ne dispose d’aucune installation d’assainissement et à la condition, dans ce cas, qu’il existe un risque avéré de pollution de l'environnementou un danger pour la santé des personnes, le SPANC met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l'article L.1331-1-1 du code de la santé publique (CSP). Les travaux sont alors à réaliser « dans les meilleurs délais », selon le tableau figurant en annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012.
Le SPANC a le pouvoir, après mise en demeure, de procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables lorsque le propriétaire d’une installation d’assainissement autonome ne procède pas aux travaux prescrits dans le délai susmentionné de quatre ans (Article L.1331-6 du CSP).
Il peut également astreindre le propriétaire qui ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été équipé d'une installation d'assainissement non collectif réglementaire, redevance qui peut être majorée dans une proportion fixée par le Conseil municipal ̶ ou l’organe délibérant de l’EPCI lorsque la compétence assainissement non collectif a été transférée ̶ dans la limite de 400 % (SPANC : Possibilité de quadrupler le montant de la sanction financière infligée au propriétaire en cas d’obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle - Infolettre n° 303 du 15/02/2022 + : QE n°24523, JO Sénat du 9 décembre 2021, p.6786) (Article L. 1331-8 du CSP). Cette sanction ne s’applique que si le SPANC a demandé à son propriétaire d'effectuer les travaux de réhabilitation nécessaires et que celui-ci refuse de s’exécuter (Rép. Min. QE n° 59871, JO AN 13 septembre 2005).
Les pouvoirs du maire en présence d’une installation d’assainissement autonome non conforme
Lorsque la commune n’a pas transféré à un groupement sa compétence en matière d’assainissement non collectif, le maire, en sa qualité de chef des services publics municipaux, est responsable du SPANC et, à ce titre, peut décider de mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles L.1331-6 (action d’office) et L.1331-8 (pénalité financière) précités du CSP.
Le maire est en outre titulaire du pouvoir de police spéciale de l’assainissement lorsque la compétence de la commune en matière d’assainissement non collectif n’a pas été transférée à un EPCI à fiscalité propre. Ce pouvoir, distinct des missions du SPANC, relève des articles L.1311-1 et L.1311-2 du CSP. Il permet au maire de compléter, par arrêté, en vue d'assurer la protection de la santé publique, les règles générales établies au niveau national par décrets en Conseil d'État qui « fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière [...] d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées ». Il consiste donc à prendre des mesures de nature réglementaire relatives à l'assainissement (Rép. Min. QE n° 21528, JO Sénat du 29/03/2012, page 791).
En revanche, lorsque la compétence assainissement a été transférée à un EPCI à fiscalité propre, le pouvoir de police spéciale échoit au Président de l’EPCI (sauf dans les cas d’opposition ou de renonciation à exercer ce pouvoir exprimé par les communes membres ou le Président).
Enfin, indépendamment de tout transfertde compétences à un EPCI, le maire reste seul titulaire du pouvoir de police municipale sur le territoire de la commune. « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature... » (ArticleL.2212-2 du CGCT). Ainsi, le maire est tenu d’intervenir lorsque le fonctionnement d’une installation d’assainissement autonome est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique ou de provoquer une pollution du milieu récepteur des effluents, même si la commune a transféré sa compétence en matière d’assainissement non collectif à un EPCI (CAA Douai, 26 avril 2016, n° 15DA01398). A défaut, la responsabilité de la commune peut être engagée (CE, 27 juillet 2015, Cne d’Hébuterne, no 367484).
Par conséquent, en cas de transfert de la compétence d’assainissement non collectif à un EPCI, il appartient à cet établissement d'alerter le maire de l'existence de dispositifs non conformes générant des pollutions afin que ce dernier puisse exercer ses pouvoirs de police sanitaire.
En pratique, le maire peut enjoindre le propriétaire d’une installation d’assainissement défectueuse d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l’atteinte à la salubrité publique ou à la pollution constatées (CE, 13 juin 2003, Cne Bièvres, n° 251348).
Il peut également raccourcir le délai de quatre ans fixé par le SPANC pour réaliser les travaux visant à éliminer les dangers et les risques de pollution pour les installations présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l'environnement (Article 5 de l’arrêté du 27 avril 2012).
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par un arrêté de police municipale sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, soit 38 euros, ce qui est certes peu dissuasif, mais ne dispense en aucun cas le maire d’agir lorsqu'un dispositif d'assainissement autonome entraîne une atteinte à la salubrité publique ou est à l'origine d'une pollution.
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1 Les installations à réhabiliter sont « les installations existantes qui sont remises à l’état neuf en conformité avec les règles techniques les plus récentes », selon le guide « La commune et l'assainissement non collectif », rédigé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
2 Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (NOR: DEVL1205608A).
Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (NOR: DEVO0754085A).
3 C’est-à-dire un périmètre de protection d'un captage public d’eau potable dont l’arrêté de DUP prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement non collectif, certaines zones de baignade ou une « zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement non collectif a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques ».
4 C’est-à-dire une zone identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux « démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau ».
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