SPANC : Possibilité de quadrupler le montant de la sanction financière infligée au propriétaire en cas d’obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle

Le contrôle des installations d’assainissement non collectif, prévu au III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, relève de la compétence des communes ou de leurs groupements et donc du service public d’assainissement non collectif (SPANC) qu’ils ont mis en place. Dans ce cadre, les usagers doivent se soumettre au contrôle effectué par les agents du service d'assainissement (2° de l’article L.1331-11 du code de la santé publique).

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement de cette mission, le SPANC peut sanctionner financièrement le propriétaire récalcitrant.

En effet, conformément à l’article L.1331-8 du code de la santé publique,  modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en cas de non-respect de ses obligations, le propriétaire est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière de SPANC dans la limite de 400%.

A noter, que cette majoration de 400% est également applicable en cas de non-respect de l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif. Toutefois, la  loi prévoit désormais que : « Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité. ». 

Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a récemment rappelé la législation en la matière : QE n°24523, JO Sénat du 9 décembre 2021, p.6786



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Paru dans :

Info-lettre n°303

Date :

15 février 2022

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