Elaboration des actes administratifs
En vertu de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979, repris dans l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées. De plus, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, repris en substance à l'article L.122-1 du CRPA, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (CRPA) ces décisions motivées n'interviennent qu'après que la personne a été en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
paru dans Info-lettre n°304
Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique...
paru dans ATD Actualité n°262
En vertu de l’habilitation donnée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (cf. ATD Actualité n° 233), cette ordonnance modifie la loi n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 afin de définir :
- Les conditions d’exercice du droit de saisir l’administration par voie électronique et de lui répondre par la...paru dans ATD Actualité n°244
En vertu de l’habilitation donnée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (cf. ATD Actualité n° 233), cette ordonnance autorise les organes collégiaux des autorités administratives, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, à délibérer à distance...
paru dans ATD Actualité n°244
L'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que toute décision émanant d'une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du...
paru dans ATD Actualité