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    Les obligations légales de débroussaillement posées par le code forestier dans les secteurs concernés par de telles obligations

    Article

    En principe1, les obligations légales de débroussaillement (OLD) ne s'appliquent qu’à certaines zones (article L.134-1). Tel est le cas :

    - des « bois et forêts classés à risque d’incendie » en application de l’article L.132-1 (le département de la Haute-Garonne n’est pas concerné),

    - ainsi que des « territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » (conformément à l’article L.133-1, les bois et forêts situés en région Occitanie, sont, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques, réputés comme tels).

    En Haute-Garonne, l’arrêté préfectoral du 22 août 2022 portant réglementation du débroussaillement dans le département2 rappelle la définition du débroussaillement au sens de l’article L.131-10 du code forestier : « on entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes » et en précise les conditions de mise en œuvre.

    Il indique également que :

    - ses dispositions s’appliquent au sein et à moins de 200 mètres des zones d’aléas fort à très fort ;

    - les cartes des communes contenant des zones d’aléas fort à très fort se trouvent en annexe de l’arrêté, tout comme la liste des communes concernées en totalité ou pour partie de leur territoire par ce classement.

    Les communes contenant des zones d’aléas fort à très fort se trouvent soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral qui pose l’obligation de débroussaillement.

    Champ d’application de l’obligation

    Dans les zones d’aléas fort à très fort, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, plantations ou reboisements et répondant à l’une des situations suivantes :

    1° aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres (cette obligation peut être portée à 100 mètres par le maire) ;

    2° aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 5 mètres de part et d'autre de la voie ;

    3° sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

    4° sur la totalité des terrains servant d'assiette à une zone d’aménagement concerté, à un lotissement ou à une association foncière urbaine ;

    5° sur les terrains de camping ou de stationnement des caravanes ;

    6° sur les terrains situés dans les zones devant être débroussaillées en vue de la protection des constructions, selon les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels.

    Les OLD concernent donc, lorsqu’ils sont situés à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, plantations ou reboisements :

    -  les abords des constructions et de leurs voies d’accès, qui sont à débroussailler jusqu’à une certaine distance (1° et 2°),

    - et divers types de terrains, à débroussailler entièrement (3° à 6°).

    Les maires des communes visées par les dispositions de l’arrêté préfectoral doivent annexer aux PLU la liste des terrains énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4°, concernés par les OLD (article 11 de l’arrêté préfectoral).

    L’arrêté préfectoral impose également aux propriétaires des voies ouvertes à la circulation publique des engins motorisés (comme les voies départementales, communales ou encore les voies privées ouvertes à la circulation publique) de débroussailler, sur une largeur de 5 mètres de part et d’autre de la bordure de la chaussée.

    Il prévoit que les arbres situés dans la bande traitée qui surplombent la chaussée, doivent être élagués afin de maintenir une hauteur libre de 4 mètres.

    Enfin, il rappelle l’obligation :

    - en cas de mutation, pour le cédant, d’informer le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes pour la défense des forêts contre l’incendie (DFCI) ;

    - à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, pour le propriétaire, de porter ces informations à la connaissance du preneur.

    Prise en charge des travaux

    Les travaux sont à la charge du propriétaire, voire de ses ayants droits (pour ce qui concerne les terrains susvisés aux 3° à 5°) (article L.134-8 – article 5 de l’arrêté préfectoral du 22 août 2022).

    S’ils ne sont pas exécutés, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (article L.134-9 I – article 6 de l’arrêté préfectoral).

    L’arrêté préfectoral recommande de réaliser les travaux :

    - dans les secteurs situés à moins de 500 mètres d’altitude, entre les mois d’octobre et février afin de préserver la reproduction de la faune et de la flore ;

    - sur l’ensemble des zones d’aléas concernées, avant le 1er mai de chaque année pour prévenir le risque incendie (article 4)

    En pratique, il doit être procédé au constat de l’état du terrain afin de mettre en demeure le propriétaire de procéder ou faire procéder au débroussaillement.

    A l’issue de la mise en demeure (à noter qu’il doit être laissé à l’intéressé un délai d’un mois pour procéder au débroussaillement – article R.134-5), et avant toute exécution d’office, un nouveau constat doit être réalisé par le maire afin d’établir l’absence de débroussaillement et justifier l’édiction de l’arrêté prescrivant les travaux d’office.

    Les agents habilités à constater les infractions aux OLD sont listés aux articles L.161-4 à L.161-6 du code forestier. Il s’agit notamment des officiers de police judiciaire (dont le maire et ses adjoints font partie), des agents de police municipale ou encore des gardes-champêtres.

    Il convient toutefois d’attirer votre attention sur les précautions à prendre en matière de constat et/ou d’exécution d’office au regard de l’atteinte au droit de propriété.

    En effet, l’article L.135-1 du code forestier précise que les agents de contrôle ont accès aux propriétés privées (y compris closes, et y compris jardins domiciliaires), à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, sous réserve d'une procédure d’information préalable destinée à favoriser des conditions sereines pour les visites. L’intéressé doit être informé un mois avant la réalisation du constat lorsque ce dernier nécessite qu’il soit pénétré sur la propriété.

    Quant à l’exécution d’office, si la propriété est ouverte, les travaux peuvent commencer sans autorisation du juge.

    Si le terrain n'est pas clos mais que le propriétaire s'oppose physiquement à la réalisation des travaux, le pouvoir d'exécution d'office permet au maire de solliciter l'intervention de la force publique auprès du préfet, sans passer par le juge.

    Si, par cas, la propriété est close et que le propriétaire refuse de l’ouvrir ou ne se manifeste pas, l’autorité administrative pourra être autorisée à y pénétrer par une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire. L’ouverture de la propriété sera effectuée en présence de l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance et, le cas échéant, d’un officier de police judiciaire.

    Le non-respect de l’OLD donne lieu à une exécution d’office des travaux par la commune.

    En outre, le maire peut assortir la mise en demeure préalable à cette exécution d’office, d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 € (article L.134-9 II).

    L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune.

    L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites.

    Enfin, cette infraction est pénalement sanctionnée puisqu’elle constitue une contravention de 4ème classe (article R.163-3 alinéa 2 du code forestier) passible d’une amende de 135 € (amende forfaitaire visée à l’article R.48-1 du code de procédure pénale pour les contraventions de 4ème classe visées au code forestier) et est également passible d’une amende de 30 € par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement (article L.135-2 du code forestier).

    Contrôle de l’exécution des OLD

    Le maire assure le contrôle de l’exécution des OLD (article L.134-7).

    Comme a pu le rappeler la doctrine ministérielle, « la jurisprudence retient que le fait de ne pas mettre en œuvre la police des OLD constitue une faute lourde, et peut condamner le maire ou le préfet à dédommager des propriétaires touchés par un incendie qui aurait pu être évité par l’application des OLD (tribunal administratif de Nice, 13 décembre 1996). Dans cet arrêt, la responsabilité administrative pour manquement aux obligations de police avait été partagée à hauteur de 2/3 pour la commune et de 1/3 pour l’Etat.

    Du point de vue pénal, la responsabilité du maire pourrait être recherchée pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui sur le fondement de l’article L.121-3 du code pénal, s’il est établi que le maire n’a pas accompli les "diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie" (article L.2123-24, alinéa 1 du CGCT) » (réponse ministérielle à question écrite n° 25197 du 17 décembre 2019, JO AN du 3 mars 2020).

    La responsabilité de ce contrôle s’exerce « sans préjudice des dispositions de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales ».

    Cela signifie que le fait que le maire contrôle les OLD ne l’exempte pas de prendre toutes les autres mesures nécessaires de police générale, y compris dans le domaine de la prévention des incendies.

    Pour les parcelles situées en dehors des zones soumises aux OLD, le maire dispose d’autres moyens d’action pour obliger les administrés à débroussailler leur terrain.

    Ces moyens d’action sont présentés dans la deuxième Fiche technique de ce Mensuel accessible à partir du lien suivant :"Terrains non entretenus : les moyens d'action du maire"

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    1L’article L.131-11 permet toutefois aux préfets de tous les départements de France de prescrire des OLD « dans certaines zones particulièrement exposées aux incendies » (article L.131-11). En Haute-Garonne, le préfet n’a pris aucune décision en ce sens.

    2 arrêté préfectoral du 22 août 2022 portant réglementation du débroussaillement dans le département, consultable sur le site de la Préfecture de la Haute-Garonne à partir du lien suivant :

    https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-elevage-foret-et-developpement-rural/Foret/Prevention-des-incendies-de-foret



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°322

    Date :

    1 novembre 2022

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