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    Quelles sont les responsabilités des différents acteurs intervenant sur le temps scolaire ?

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    Dans le cadre de la surveillance et de la sécurité des élèves à l’école, le directeur de l’école et les enseignants sont généralement responsables des élèves tant qu’ils sont présents dans les locaux scolaires. L’Etat endosse alors la responsabilité de cet accueil.

    Toutefois, sa responsabilité est parfois exclue ou partagée avec les autres acteurs intervenant sur le temps scolaire comme le personnel communal ou intercommunal par exemple.

    1. La responsabilité de principe de l’Etat
    2. La responsabilité de l’Etat substituée à celle de la commune ou de l’EPCI compétent
    3. La responsabilité personnelle de l’agent
    4. Cas particulier : la gestion des locaux
    5. Cas particulier : l’organisation du service minimum d’accueil

    La responsabilité de principe de l’Etat

    Le devoir de surveillance incombe aux enseignants et au directeur d’école (circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 et guide du directeur d’école). En cas d’accident, la responsabilité de l’Etat pourra être recherchée.

    La responsabilité de l’Etat substituée à celle de la commune ou de l’EPCI compétent

    Lorsque le personnel communal ou intercommunal intervient sur le temps scolaire, il bénéficie du même régime de responsabilité que celui qui s’applique aux agents du ministère de l’Education nationale. Cette subrogation s’applique à tout fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil (article L.133-9 du code de l’éducation nationale). L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune ou de l’EPCI, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.

    Les ATSEM assistent les enseignants pour l’accueil des élèves. Elles sont parfois amenées à administrer des médications aux enfants bénéficiant d’un PAI (voir Question n° 18).

    Le maire ou le président de l’EPCI compétent bénéficie aussi de la protection de l’Etat lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénale à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service.

    La responsabilité personnelle de l’agent

    Lorsque l’agent (éducation nationale, communal, intercommunal ou bénévole) commet une faute personnelle, détachable de ses fonctions, sa responsabilité personnelle peut être engagée. La faute personnelle se manifeste par une négligence grave et caractérisée de l’agent révélant notamment une intention de nuire. La responsabilité de l’agent pourra être recherchée devant le tribunal judiciaire ou pénal en cas d’infraction.

    Compte tenu de ce qui précède, un minimum de surveillance et de diligence s’impose, d’autant que pour apprécier le comportement fautif de l’agent, le juge essai de déterminer quel aurait dû être le comportement de l’agent qui aurait permis d’éviter l’accident en tenant compte :

    • des informations dont il disposait sur les risques,
    • des mesures qu’il devait prendre,
    • des moyens qu’il avait à sa disposition.

    Cas particulier : la gestion des locaux

    La commune ou l’EPCI compétent, gestionnaire de l’établissement scolaire, est responsable de l’entretien des locaux (voir Question n° 15).

    Ainsi, si un dommage lié à l’ouvrage survient, c’est un régime de responsabilité pour faute présumée qui s’applique. Par exemple, la responsabilité d’une commune a été retenue en raison d’une soudure défectueuse effectuée sur le portail de l’école par les services techniques de la ville (CA Aix-en-Provence, 31 mai 2001).

    Cas pratique :

    Lorsqu’un accident survient, il faut rechercher ce qui a causé le dommage.

    Exemple : un élève chute dans l’escalier.

    La chute est-elle liée à l’ouvrage (l’escalier est très usé) ou à un défaut de surveillance (bousculade) ?

    → liée à l’ouvrage : il faut prouver le lien entre l’ouvrage (l’escalier) et le préjudice (les conséquences de la chute). La commune ou l’EPCI compétent doit prouver l’entretien normal de l’escalier pour s’exonérer ou la force majeure ou la faute de la victime.

    → liée à un défaut de surveillance : il faut prouver le lien entre le défaut de surveillance et le préjudice (les conséquences de la chute). La collectivité gestionnaire ou les parents peuvent se retourner contre l’Etat, responsable de la surveillance des élèves.

    Cas particulier : l’organisation du service minimum d’accueil

    La commune ou l’EPCI compétent a l’obligation de mettre en place un service minimum d’accueil lorsque le nombre d’enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 % (voir Question n° 20).

    Les agents de la collectivité ou les bénévoles chargés du service d’accueil bénéficient du régime de substitution de la responsabilité de l’Etat précité pour tout dommage subi par un élève en cas de faute de service (article L.133-9 du code de l’éducation).

    En revanche, tous les préjudices subis par les agents ou les bénévoles relèvent de la responsabilité de la commune ou de l’EPCI compétent.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

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