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    Jurisprudence : Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d’une fratrie : le Conseil d’Etat confirme la position de la cour administrative d’appel

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 4 octobre 2019, n°422992

    Faits :

    Le fils cadet d'une famille domiciliée dans la commune A a été scolarisé dans l'école de la commune B où son frère aîné était déjà inscrit.

    Le conseil municipal de la commune de résidence avait, par délibération, refusé de payer une participation aux frais de fonctionnement du syndicat du pôle scolaire de la commune B où sont scolarisés ces deux enfants. 

    Le préfet a contesté cette délibération et obtenu son annulation auprès du tribunal administratif. La commune avait alors formé appel contre cette décision, mais n’ayant pu obtenir gain de cause elle intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des articles L.212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation, il existe trois cas dérogatoires qui imposent à la commune de résidence de participer aux frais de scolarisation des enfants inscrits dans une autre commune :

    - l’obligation professionnelle des parents et l’absence de moyens de garde et de cantine ou de l’une de ces deux prestations dans la commune de résidence,

    - raisons médicales (état de santé de l’enfant),

    - un frère ou une sœur scolarisé(e) dans la commune d’accueil pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus ou pour l’absence de capacité de la commune de résidence ou pour le renouvellement de la scolarité (non remise en cause du cycle scolaire).

    En l’espèce, la commune A avait refusé de participer aux frais de scolarisation du frère cadet  au motif que l’inscription de l’aîné ne rentrait pas dans un des cas prévus par ces dispositions.

    Or, la cour administrative d’appel avait considéré que ces dispositions du code de l’éducation ne comportent pas de conditions prévoyant qu’une commune puisse refuser de participer aux frais de scolarisation d’un enfant au motif qu’elle ne participe pas aux frais de scolarisation de son frère ou de sa sœur.

    Dans le cas présent, le Conseil d’Etat relève que le frère aîné  avait poursuivi, sa scolarité primaire en classe de CM2, au cours de l’année en litige, au sein de l’établissement de la commune B.

    Le juge administratif relève alors que cette situation correspond au troisième cas prévu à l’article R.2121-21 du code de l’éducation, selon lequel la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’un enfant dans une autre commune dès lors que l’inscription de son frère ou de sa sœur dans une école de la commune d'accueil, pour la même année, est justifiée notamment par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

    En outre, ces dispositions prévoient que «  La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies  durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ».

    Il résulte de ces éléments que la commune requérante doit bien, au titre de l’année scolaire en litige, participer aux frais de scolarisation du frère cadet et ce même si elle n’était pas tenue, et ne l’avait jamais été, de participer financièrement à la scolarisation du frère aîné.

    La Haute Juridiction confirme ainsi la décision de la cour administrative et rejette donc la requête de la commune.

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    Pour rappel l'arrêt de la cour administrative d'appel du 7 juin 2018, n°17NC01638, avait été présenté dans l'Info-lettre n° 240 du 15 septembre 2019 : 

    Jurisprudence : Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d’une fratrie



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