Quels comportements intentionnels peuvent mener un élu devant le juge pénal ?
Les élus, parce qu’ils exercent une fonction publique, sont visés par des infractions pénales spécifiques. Ces délits sont prévus aux articles 432-1 à 432-16 du Code pénal et se répartissent en deux grandes catégories :
- Les abus d’autorité,
- Les manquements au devoir de probité.
Outre les peines principales, les élus condamnés peuvent se voir infliger des peines complémentaires, notamment d’inéligibilité.
|
A noter : Le caractère « intentionnel » signifie que l’auteur a commis volontairement l’acte incriminé mais ne signifie pas qu’il avait nécessairement la volonté ou la connaissance de commettre une infraction. |
LES ABUS D'AUTORITÉ
Ces délits, définis par les articles 432-1 à 432-9 du code pénal, peuvent être dirigés contre l’administration ou commis contre des particuliers.
Les abus d’autorité dirigés contre l'administration
Il y a abus d’autorité contre l’administration :
- lorsqu’un élu prend des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi (article 432-1 du code pénal). Tel sera par exemple le cas d’un élu qui refuserait de célébrer un mariage entre deux personnes du même sexe (circulaire du ministère de l’Intérieur du 13 juin 2013, NOR : INTK1300195C, §II-2).
- Lorsqu’un élu, officiellement informé, de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, continue à les exercer (article 432-3 du code pénal). Il peut par exemple s’agir d’un conseiller déclaré démissionnaire à la suite d’un manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Les abus d’autorité commis contre les particuliers
Sont ici réprimées :
- Les atteintes à la liberté individuelle consistant à « ordonner ou accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle » (article 432-4 du code pénal).
- Les discriminations qui consistent à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque (article 432-7 du code pénal). Selon l’article 225-1 du code pénal, constitue une discrimination toute distinction fondée sur des critères personnels tels que l’origine, le sexe, l’état de santé ou les opinions.
- Les atteintes à l'inviolabilité du domicile lorsqu’un élu agissant dans le cadre de ses fonctions, et en dehors des cas prévus par la loi, s'introduit-ci ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui contre son gré (article 432-8 du code pénal) ;
- Les atteintes au secret des correspondances, par détournement, suppression, ouverture ou révélation du contenu de correspondances (article 432-9 du code pénal). A noter que le terme de correspondances recouvre tant le courrier papier que les communications téléphoniques ou électroniques.
LES MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITÉ
La prise illégale d'intérêts et le pantouflage
La prise illégale d’intérêt constitue le volet pénal de certaines situations de conflits d’intérêts. Cette infraction est régie par l’article 432-12 du code pénal et est abordée en détail dans la Fiche technique n°6.
Cette infraction ne cesse pas avec la fin du mandat, car l’article 432-13 sanctionne également la prise illégale d’intérêts par un ancien exécutif local dès lors qu’elle intervient dans un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
Le délit de favoritisme
Prévu à l’article 432-14 du code pénal, le délit de favoritisme consiste à procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié en méconnaissance des règles garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les concessions.
Il peut résulter d’un acte matériel (ex. : transmission d’informations confidentielles), d’une pratique administrative (ex. : cahier des charges taillé sur mesure), ou d’un acte juridique (ex. : attribution fondée sur des critères illégaux).
Ce délit s’applique à toutes les procédures, qu’elles soient formalisées ou non (Cass. crim., 14 févr. 2007, n°06-81.924) et peut se cumuler avec le délit de prise illégale d’intérêts (Cass., crim., 20 mars 2019, n°17-81.975).
La concussion
Ce délit se définit par « le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû » (article 432-10 du code pénal). Il est également constitué par le fait d’accorder une exonération ou franchise en violation des textes légaux ou réglementaires (même article).
Ont ainsi été reconnus coupables de concussion :
- Le maire qui imposait à chaque promoteur et particulier le paiement d’une somme par logement construit sur le territoire de sa commune, somme non prévue par les textes, ni par une délibération du conseil municipal, et versée sur un compte occulte de l’office du tourisme (Cass. Crim., 16 mai 2001, n°97-80888).
- Le maire qui accorde gratuitement et sans autorisation du conseil municipal un logement communal à l’entraîneur du club de football local (Cass. Crim., 31 janvier 2007, n°06-81273).
La corruption passive et le trafic d'influence
Ces délits sont caractérisés par le fait de demander ou d’accepter, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi ou pour autrui, et cela, dans l’un des deux buts suivants (article 432-11 du code pénal) :
- « Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
- Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
La commission de ces délits suppose l’existence d’un « pacte de corruption », c’est-à-dire l’établissement d’un accord de volonté entre le corrupteur et le corrompu. L’infraction est consommée dès cet accord, et, par voie de conséquence, même si le pacte n’a pas été exécuté ou que l’auteur a restitué les choses.
A noter qu’en matière de corruption passive, les collectivités peuvent se voir allouer des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison des actes de leurs exécutifs (Cass. Crim., 8 février 2006, n°05-80488).
Ont par exemple été jugés comme coupables :
- Du délit de corruption passive, le maire qui s’est fait remettre une importante somme d’argent en échange de l’obtention d’un arrêté municipal modifiant la destination d’un bâtiment à usage de résidence de tourisme en immeuble destiné à l’habitation, en contrepartie du versement d’une taxe de surdensité abusivement minorée (Cass. Crim., 8 février 2006, n°05-80488).
- Du délit de trafic d’influence, l’élu qui a reçu de l’argent pour intervenir auprès d’une administration en faveur d’un entrepreneur pour l’obtention d’un marché de travaux publics, dont le programme était soumis à sa collectivité (Cass. Crim., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-83474).
La soustraction et le détournement de biens
Ce délit est caractérisé par le fait, pour un élu, « de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission » (article 432-15 du code pénal).
Est également punissable la soustraction ou le détournement de biens par un tiers du fait de la négligence de l’élu (article 432-16 du code pénal)
A ainsi été reconnu coupable d’un tel délit :
- Le maire qui, du fait de sa négligence, signant des factures sur présentation de bons de commande, a permis à la secrétaire de mairie de se procurer pour son compte personnel du matériel électroménager et hi-fi, ainsi que des livres, prétendument destinés à l’école de la commune (Cass. Crim., 9 novembre 1998, n°97-84696).
- Le maire qui, en sa qualité d’ordonnateur, a pendant plusieurs années, versé des subventions à une amicale d’employés et ouvriers communaux destinées, en réalité, à assurer un complément de rémunération au personnel communal au titre des avantages acquis, alors même que ce personnel n’y avait pas droit (Cass. Crim., 20 juin 2002, n°01-82705).
LES AUTRES INFRACTIONS RÉPRIMÉES PAR LE CODE PÉNAL
Les faux
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (article 441-1 du code pénal).
Il peut s’agir, notamment, de fausses signatures, de documents antidatés, ou, plus généralement, d’altérations d’actes.
Le code pénal prévoit :
- Le délit de faux dans les documents délivrés par une administration (articles 441-2, 441-3, 441-5 et 441-6 du code pénal). Les documents visés sont ceux délivrés par une administration publique « aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation ». L’incrimination est très large puisqu’elle englobe la contrefaçon, la falsification, l’usage ainsi que la détention de documents falsifiés ou contrefaits ;
- Le délit de faux en écritures publiques (article 441-4 du code pénal) qui vise les faux commis dans une écriture publique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Pour rappel, constituent une écriture publique, les actes administratifs et notamment les registres d’état-civil et leurs extraits, les documents de comptabilité publique, les délibérations, ainsi que la plupart des « écritures municipales ». Constitue par exemple un faux en écriture publique le fait, pour un maire, d'établir et de signer, pour l'adresser au préfet, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace, et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal (Cass. Crim., 27 févr. 1984, n°83-90.842).
Les infractions commises en qualité d'officier d'état-civil
En qualité d’officier d’état civil, un élu est passible d’une amende notamment :
- s’il contrevient aux règlements qui régissent la tenue des registres et la publicité des actes d’état-civil ;
- s’il ne s’assure pas du respect des règles préalablement à la célébration du mariage. C'est-à-dire du « consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage » (article R.645-3 du code pénal).
En revanche, l’élu commet un délit en célébrant le mariage d’une personne déjà mariée avant la dissolution de sa précédente union (article 433-20 du code pénal).
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PEINES
Les peines principales
Les peines présentées dans le tableau qui suit sont des maxima.
|
infractions |
Articles Code pénal |
Peines d'emprisonnement |
Peines d'amende |
|
Abus contre l’administration : - opposition à l’exécution de la loi - opposition à l’exécution de la loi suivie d’effet - exercice des fonctions alors qu’une décision ou des circonstances y ont mis fin |
432-1 432-2
432-3 |
5 ans 10 ans
2 ans |
75 000 € 150 000 €
30 000 € |
|
Abus d’autorité contre les particuliers : - atteintes aux libertés individuelles - discriminations - atteintes à l’inviolabilité du domicile - atteintes au secret des correspondances |
432-4 432-7 432-8 432-9 |
7 ans 5 ans 2 ans 3 ans |
100 000 € 75 000 € 30 000 € 45 000 € |
|
Atteintes au devoir de probité - concussion - corruption passive et trafic d’influence - prise illégale d’intérêts - pantouflage - favoritisme - soustraction et détournement de biens par l’élu - soustraction et détournement de biens par un tiers du fait de la négligence de l’élu |
432-10 432-11 432-12 432-13 432-14 432-15
432-16 |
5 ans 10 ans 5 ans 3 ans 2 ans 10 ans
1 an |
500 000 € 1 000 000 € 500 000 € 200 000 € 200 000 € 1 000 000 €
15 000 € |
|
Faux et usages de faux - commis dans un document administratif - commis en écriture publique |
441-1 441-2 441-4 |
3 ans 7 ans 10 ans |
45 000 € 100 000 € 150 000 € |
|
Infractions commises en qualité d’officier d’état-civil |
R.645-3 |
- |
1 500 € |
Les peines complémentaires
Les peines figurant dans le tableau ci-dessus et prononcées à titre principal, peuvent être assorties des peines complémentaires suivantes (article 432-17 du code pénal) :
- L’interdiction totale ou partielle des droits civils, civiques et de famille pour une durée maximale de 5 ans pour un délit et 10 ans pour un crime.
En vertu de l’article 131-26-2 du Code pénal, la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire pour certaines infractions, notamment celles liées à la probité (corruption, prise illégale d’intérêts, favoritisme, etc.), les infractions électorales et d’autres infractions graves (violences, discriminations, escroquerie, abus de confiance, terrorisme, etc.) : ainsi, le juge doit prononcer la peine d’inéligibilité sauf s’il motive spécialement sa décision pour ne pas le faire, en tenant compte des circonstances et de la personnalité du prévenu. Il peut également ordonner que la peine soit exécutée immédiatement, même si un appel est en cours. Le juge pénal doit toutefois apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit d’éligibilité et à l’exercice du mandat en cours (Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025). Si tel est le cas, le préfet est tenu de déclarer la démission d’office de l’élu local (communal ou intercommunal) dès la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
- La confiscation des fonds ou objets irrégulièrement reçus, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
- L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



