Les conflits d'intérêts
Le mandat d'élu local, fondement de la démocratie de proximité, repose sur des principes éthiques stricts qui garantissent et qui fondent la confiance des citoyens.
L’article L. 1111-13 du CGCT précise ainsi que : « l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Il veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi ».
Le non-respect de cette exigence peut faire l’objet d’une double sanction puisqu'une situation de conflit d'intérêts peut entrainer l'illégalité des actes de la collectivité constituant l'objet de l'intéressement, mais également être constitutive du délit de prise illégale d'intérêts pour l'élu qui commet une telle infraction.
C’est pourquoi, il appartient aux élus de veiller, tout au long de leur mandat, à identifier et à prévenir les potentielles situations de conflits d’intérêts.
La présente fiche a pour objet de préciser la notion de conflits d’intérêts, les sanctions applicables et les moyens pour les prévenir et les écarter.
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?
L’article 2 modifié de la loi n°2013-907 prévoit que « constitue un conflit d’intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Selon la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), 3 critères cumulatifs permettent d’identifier un conflit d’intérêts.
- 1er critère : à côté de l’intérêt public lié à l’exercice des fonctions électives, l’élu doit détenir un autre intérêt privé. Celui-ci peut-être :
o direct (une autre activité professionnelle, la détention d’actions d’une entreprise),
o indirect (l’activité professionnelle d’un membre de la famille ou d’un ami),
o matériel (une rémunération),
o moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique),
En revanche, depuis la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 (dite loi Gatel) portant création d'un statut de l'élu local, les conflits entre deux intérêts publics ne sont plus pris en compte dans la définition légale du conflit d'intérêts.
- 2ème critère : l’existence d’une interférence de l’intérêt en cause avec l’exercice du mandat de l’élu. Cette interférence peut-être :
o matérielle (une activité professionnelle en lien avec le ou les domaines délégués),
o géographique (les intérêts détenus dans la commune d’élection),
o temporelle (des intérêts passés mais récents, comme l’activité professionnelle avant le début du mandat),
- 3ème critère : cette interférence doit influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il faut donc identifier une certaine intensité dans l’interférence des intérêts en cause en répondant à la question suivante : une personne extérieure, raisonnablement informée et de bonne foi, peut-elle douter de l’objectivité et de l’impartialité de l’élu dans l’exercice de ses fonctions ? Si la réponse est positive, il y a une situation de conflit d’intérêts avec les risques qui en découlent.
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A noter : La nouvelle rédaction de l’article L.1111-6 du CGCT étend désormais la présomption d’absence d’intérêt lorsque l’élu a été désigné pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public (EPCI par exemple) mais également d’une personne morale de droit privé (association notamment), sous réserve qu’il ne perçoive aucune rémunération ou avantages particuliers au titre de cette représentation : dans un tel cas, il n’y a pas d’obligation de déport lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée et réciproquement. L’élu ne doit toutefois participer ni aux décisions attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux réunions des commissions d’appel d’offres ou de délégation de service public lorsque la personne morale est candidate (ce déport ne s’applique pas aux représentants siégeant dans les organes d’un groupement d’une collectivité, au CCAS/CIAS et à la caisse des écoles). |
Quels sont les risques liés à une situation de conflits d’intérêts ?
Le risque administratif : l’illégalité de la délibération à laquelle a pris part un conseil intéressé
En application de l’article L.2131-11, « sont illégales les délibérations auxquelles un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire ».
Cette disposition est applicable à condition, d’une part, que le conseiller municipal ait un intérêt personnel, distinct de celui de la généralité des habitants de la commune, et d’autre part, que sa participation ait une influence effective sur le résultat du vote.
L’intérêt personnel
Le juge examine en premier lieu l’intérêt personnel à l'affaire que le conseiller peut avoir.
Cet intérêt doit concerner le conseiller lui-même (cas d’une conseillère ayant pris part au vote de la délibération lui octroyant un poste d’agent de service : CE, 22 février 1995, n°150713) ou une autre personne présentant un lien de parenté avec lui (CE, 23 février 1990, n°78130). Par ailleurs, cet intérêt doit être distinct de celui de la généralité des habitants de la commune (CE, 16 décembre 1994, n°145370).
L’influence sur le résultat du vote
Le juge vérifie également si la participation du conseiller a eu une influence sur le vote en vue de prendre en compte leur intérêt personnel (CE, 8 mars 2024, n°461520). Cette influence s’étend à l’ensemble du processus décisionnel, à savoir :
- La participation aux travaux préalables (commissions de travail par exemple : CE, 17 février 1993, n°115600).
- La rédaction et la présentation du rapport préalable à la délibération (CE, 6 mai 1994, n°115612).
L’influence peut être appréciée au vu des résultats du vote. Ainsi, lorsque la décision est prise à une faible majorité, le juge considère que la participation du conseiller intéressé est « de nature à exercer une influence sur son résultat » (CE, 23 février 1990, n°78130, précité). L'unanimité lave parfois le conseiller municipal incriminé de tout soupçon (CE, 26 octobre 1994, n°121717) mais pas nécessairement (CE, 9 juillet 2003, n°248344). En revanche, un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant.
Le risque pénal : le délit de prise illégale d’intérêt
Le code pénal définit ce délit comme « le fait de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont [l’élu] a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement » (article 432-12). Cette infraction, qui concerne personnellement l’élu, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Une infraction initialement très large mais réduite par la loi du 22 décembre 2025
La prise illégale d’intérêts a fait l’objet d’une interprétation très large par le juge pénal :
- La notion d’entreprise ne se limite pas aux entreprises commerciales et recouvre également le cas des associations (Cass. Crim., 10 avril 2002, n°01-85613).
- L’intérêt peut être matériel, patrimonial, familial, moral, direct ou indirect (sans nécessairement être en contradiction avec ceux de la collectivité) : Il suffit qu'un élu puisse être soupçonné d'utiliser ses fonctions pour obtenir des avantages directs et/ou indirects à son profit, au profit de sa société, de sa famille, de ses amis, de ses associés ou d’une association qu’il préside (Cass. Crim., 22 octobre 2008, n°08-82068).
- Les notions de surveillance et d’administration ne se cantonnent pas au seul pouvoir de décision et englobent les rôles de préparation (Cass. Crim, 14 novembre 2007, n°07-80220), de proposition, de consultation ou d’avis dans le cadre de décisions prises par d’autres (Cass. Crim., 30 octobre 2002, n°01-85486, Cass. Crim., 9 mars 2005, n°04-83615 ; Cass. Crim., 9 février 2011, n°10-82988) ou collectivement (Cass. Crim., 25 janv. 2006, n°05-84.782). Pour le maire, la surveillance ou l’administration est établie même si, dans la matière incriminée, il a donné délégation à un adjoint (Cass. Crim., 9 février 2005, n°03-85697). Il en va de même pour les adjoints ou conseillers délégués, lorsque l’opération incriminée entre dans le champ de leur délégation (Cass. Crim., 18 juin 1996, n°95-82759).
La loi précitée du 22 décembre 2025 entend toutefois restreindre le champ d’application de cette infraction :
- Tout d’abord, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ne peut constituer un intérêt au sens de cette disposition,
- Ensuite, pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, il faut que l’élu agisse en toute connaissance de cause,
- Par ailleurs, l’intérêt en cause doit véritablement altérer son impartialité, son indépendance ou son objectivité,
- Enfin, même si une situation de conflit est identifiée, l’infraction n’est pas caractérisée si l’élu ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.
Il convient toutefois d’attendre l’interprétation que fera le juge pénal de ces nouvelles dispositions.
Les exceptions pour les communes comptant 3 500 habitants au plus
Les maires, adjoints et conseillers municipaux délégués peuvent ainsi :
- Conclure avec la commune des contrats pour la fourniture de services ou le transfert de biens mobiliers ou immobiliers dans la limite de 16 000 € par an.
- Acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle.
- Conclure avec la commune un bail d’habitation pour leur propre logement.
- Acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.
Conditions et limites de ces dérogations :
- Ces exceptions ne concernent que les élus communaux (et non les élus intercommunaux).
- La commune doit être représentée par un autre élu, désigné par le conseil municipal (article L.2122-26 du CGCT).
- L’élu intéressé :
o Doit s’abstenir de participer aux délibérations relatives à l’opération ;
o Ne peut donner procuration ;
o L’assemblée ne peut se réunir à huis clos pour examiner ces opérations.
- Enfin, pour les opérations immobilières :
o Une estimation préalable des biens doit être réalisée par France Domaine ;
o Une délibération motivée du conseil municipal est obligatoire.
Une infraction qui peut se poursuivre après la fin du mandat
En vertu de l’article 432-13 du code pénal, un ancien exécutif local ne peut, dans les 3 ans suivant la fin de ses fonctions, rejoindre ou conseiller une entreprise qu’il a contrôlée, surveillée ou influencée (y compris dans le cadre de contrat passé avec elle) dans le cadre de son mandat. Ce délit, appelé « pantouflage », vise à prévenir les conflits d’intérêts post-mandat.
Comment prévenir les situations de conflits d’intérêts ?
Avant le début de son mandat, tout au long de celui-ci et même après la cessation de ses fonctions électives, un élu doit s’interroger sur les relations professionnelles, familiales, amicales, … qui pourraient potentiellement impacter sa fonction d’élu local et le placer dans une situation de conflit d’intérêts.
A cet effet, plusieurs dispositifs et grands principes permettent d’anticiper et de prévenir certaines situations de conflit d’intérêts qui pourraient exposer les élus aux risques précités.
Identifier les conflits d’intérêts :
Si la responsabilité d’identifier les situations de conflits revient personnellement à l’élu concerné, certains mécanismes prévus par la loi permettent de l’aider à identifier de telles situations.
Le référent déontologue
Tout élu local dispose du droit de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local et en particulier sur des questions de conflit d’intérêts qui le concerne (cf. article 7 de la charte de l’élu local). En cas de doute sur une potentielle situation de conflits, il est indispensable de consulter un référent déontologue.
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A noter : Pour respecter ce droit, les communes et intercommunalités ont l’obligation de désigner un référent déontologue pour leurs élus. A cet effet, Haute-Garonne Ingénierie propose à ses collectivités adhérentes une prestation de référent déontologue mutualisé. Cette prestation est comprise dans la cotisation forfaitaire versée annuellement par la collectivité à l’Agence et ne donne pas lieu à un coût supplémentaire. Afin que les élus de la collectivité puissent valablement saisir le référent de l’agence, sa collectivité doit avoir spécifiquement adhéré à cette prestation. Le référent déontologue exerce sa mission en toute indépendance et impartialité et est tenu au secret professionnel : seul l’élu qui a consulté le référent déontologue est destinataire de la réponse (pour saisir le référent déontologue de l’agence : https://www.atd31.fr/fr/le-referent-deontologue.html). |
Les déclarations de patrimoine et d’intérêts
En début de mandat, certains élus communaux et intercommunaux doivent obligatoirement transmettre à la HATVP une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts, et ce, dans les 2 mois qui suivent leur entrée en fonctions. Ces déclarations s’effectuent en ligne, sur le site internet de la HATVP (https://declarations.hatvp.fr/#/). A compter du 1er janvier 2027, ces déclarations seront préremplies par la HATVP.
Sont ainsi concernés par cette obligation :
- Les maires des communes de plus de 20 000 habitants ;
- Les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, titulaires d'une délégation de fonction ou de signature ;
- Les présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
- Les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants titulaires d'une délégation de fonction ou de signature.
Afin de s’assurer du respect de ces obligations, les délégations de fonctions ou de signature doivent être notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale et EPCI concernés au président de la HATVP. Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit également donner lieu, dans un délai de 2 mois, à une nouvelle déclaration de patrimoine ou d’intérêt, dans les mêmes formes.
Enfin, dans un délai de 2 mois à compter de la fin de leurs mandats ou de leurs fonctions, les élus concernés doivent adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale.
Prévenir les conflits d’intérêts
Sensibiliser les élus dès le début du mandat
Dès l’installation du conseil, il est essentiel d’alerter les élus sur les situations à risque (liens familiaux et amicaux, intérêts économiques, engagements associatifs, etc.) qui pourraient entrer en confits avec l’exercice de leur mandat et sur la possibilité de consulter un référent déontologue.
Il est également recommandé d’encourager une culture de l’éthique publique, en valorisant les bonnes pratiques et en mettant en place des outils de prévention (documents explicatifs sur les types de conflit d’intérêts, registre des intérêts, etc.).
A noter que depuis la loi précitée du 22 décembre 2025, les élus locaux ont l’obligation de déclarer sur un registre tenu par la commune ou par le groupement, les dons, avantages et invitations qu’ils estiment supérieur à 150 euros dont ils ont bénéficié en raison de leur mandat (ne sont pas concernés par cette obligation les cadeaux d’usage et les invitations des autorités publiques françaises).
Être transparent sur les situations de conflit d’intérêts
La transparence est un pilier de la confiance entre les élus et les citoyens. C’est pourquoi, chaque élu concerné doit informer son exécutif de toute situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts. Cette information peut être formalisée par écrit ou mentionnée lors d’une réunion du conseil. Il convient également de documenter la démarche dans les registres de la collectivité pour assurer une traçabilité. La transparence permettra de prendre les mesures permettant d’écarter les situations de conflit (abstention aux travaux, déport, voire exclusion d’une candidature à l’occasion de la procédure de passation d’un marché, lorsqu'il ne peut être remédié à la situation de conflits par d'autres moyens : cf. article L.2141-10 du code de la commande publique).
S’abstenir ou se déporter en cas de situation de conflit d’intérêts
L’abstention est une mesure de protection qui peut permettre à la fois de préserver l’intégrité du processus décisionnel et d’écarter le risque pénal de prise illégale d’intérêt.
Lorsqu’un élu est en situation de conflit d’intérêts, il ne doit, par principe, participer ni à la préparation, ni aux débats, ni au vote de la délibération concernée. Il ne doit pas signer le procès-verbal de la séance sur ce point précis. Cette abstention doit être clairement mentionnée dans le procès-verbal pour assurer la transparence et éviter toute contestation ultérieure.
Les exécutifs locaux (maires, adjoints, conseillers délégués, …) doivent, quant à eux se déporter, c’est-à-dire renoncer temporairement à exercer leurs fonctions sur un dossier précis en raison d’un conflit d’intérêts. Une personne est désignée afin de la suppléer (pour plus de précisions sur le déport, voir Fiche technique n°7).
Enfin, l’on précisera qu’outre le déport, l’élu peut également renoncer à son intérêt privé en conflit avec son mandat électif (vente de part dans une société, …).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



