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    Loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (N°2019-1461 du 27 décembre 2019) Dispositions relatives au statut de l’élu

    1. Les dispositions spécifiques aux élus qui ont une activité professionnelle
      1. Congé pour mener une campagne électorale (art. 85-I)
      2. Autorisations d’absence (art.85-II)
      3. Garanties accordées au salarié (art.86)
      4. Crédits d’heures (art.87)
      5. Cessation de l’activité professionnelle pour exercer un mandat (art.88)
      6. Accès au télétravail (art.89)
      7. Entretien individuel entre le salarié élu et son employeur en début de mandat (Art.90)
      8. Exercice du mandat en cas d’arrêt maladie (art. 103)
      9. Les élus chargés d’enseignement dans le supérieur (art.108)
    2. La revalorisation des indemnités de fonctions et des remboursements de frais
      1. Augmentation des indemnités de fonction des maires et des adjoints (art. 92-2° et 3°)
      2. Maintien des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes et remboursement de leurs frais (art. 96)
      3. Majoration des indemnités de fonction des conseillers municipaux (art.92-1°)
      4. Ressources prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation d’adulte handicapé (art. 97)
      5. Présentation d’un état annuel des indemnités perçues par les élus locaux (art. 92-4° et 93)
      6. Modulation des indemnités de fonction en fonction de la présence des élus aux réunions (art.95)
      7. Prise en charge des frais de déplacement des conseillers communautaires (art.98)
      8. Remboursement des frais de déplacement dans le cadre d’un mandat spécial (art. 101)
      9. Remboursement des frais de garde (art.91-1°)
      10. Aide financière aux élus qui utilisent le CESU pour payer des frais de garde (art.91-2°)
    3. La formation des élus locaux
      1. Publications d’ordonnances d’ici septembre 2020 pour améliorer les droits à la formation des élus locaux (art. 105 I)
      2. VAE pour les élus locaux (art.105-II et art.110)
      3. Formation obligatoire la 1ère année de mandat (art.107)
      4. Information sur les attributions des élus (art.42)
    4. La protection fonctionnelle des élus
      1. Obligation pour les communes de souscrire une assurance (art. 104)
    5.  Carte d’identité d’élu (art. 42)

     

    Avec les dispositions relatives au statut de l’élu, le projet de loi entend « valoriser et accompagner ceux qui s’engagent pour la collectivité, en améliorant les conditions d’exercice des mandats locaux ».

    La loi contient ainsi diverses dispositions visant à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et exercice du mandat, comme à revaloriser les indemnités de fonction et les remboursements de frais.

    Elle propose également des mesures renforçant le droit à la formation des élus et leur protection fonctionnelle.

    Les dispositions spécifiques aux élus qui ont une activité professionnelle

    Congé pour mener une campagne électorale (art. 85-I)

    Désormais tous les candidats, quelle que soit la taille de la commune, peuvent bénéficier d’un congé sans solde de 10 jours pour mener une campagne électorale.

    Avant la loi cette faculté était ouverte aux candidats dans une commune d’au moins 1 000 habitants.

    Autorisations d’absence (art.85-II)

    Les conseillers communautaires des communautés de communes bénéficient désormais des autorisations d’absence, accordées pour participer aux séances plénières du conseil, aux réunions de commissions dont ils sont membres, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la communauté de communes.

    Garanties accordées au salarié (art.86)

    Le statut de salarié protégé des maires et des adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle est supprimé du code général des collectivités territoriales  - CGCT (art.2123-9).

    Mais tous les élus qui exercent un mandat local bénéficient du principe de non-discrimination prévue par l’article L.1132-1 du code du travail. Ainsi, en raison de l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent notamment pas être écartés d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en terme de promotion, mutation, rémunération, reclassement.

    Crédits d’heures (art.87)

    Les crédits d’heures sont revalorisés :

    • A l'équivalent de 30 % (et non plus 20 %) de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
    • A l'équivalent de trois fois et demie (et non plus trois fois) la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants.
    • A l'équivalent de deux fois (et non plus une fois et demie) la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

    Par renvoi ces dispositions s’appliquent aux conseillers communautaires et métropolitains.

    Cessation de l’activité professionnelle pour exercer un mandat (art.88)

    Les maires et tous les adjoints (non plus uniquement ceux des communes de 10 000 habitants au moins) qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, bénéficient s'ils sont salariés, des garanties accordées par le code du travail (art. L.3142-83 à L.3142-87) : récupération de leur emploi ou équivalent, maintien du salaire et des avantages acquis pendant l’absence, réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ont également droit sur leur demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences.

    Ces dispositions s’appliquent aux élus salariés, fonctionnaires non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou personnels des entreprises publiques.

    Accès au télétravail (art.89)

    Un nouvel article est inséré dans le CGCT (L.2123-1-1) afin que certains élus puissent accéder prioritairement au télétravail, si leur poste de travail est compatible. Il s’agit des :

    • Conseillers municipaux, communautaires et métropolitains.
    • Conseillers départementaux et régionaux.

    Entretien individuel entre le salarié élu et son employeur en début de mandat (Art.90)

    Il est introduit dans le CGCT, la possibilité accordée à tout élu local au début de son mandat (conseiller municipal, communautaire, métropolitain, départemental et régional) de bénéficier à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi.

    Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

    L'employeur et l’élu salarié peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions (crédits d’heures et autorisations d’absence).

    Ces dispositions sont également introduites dans le code du travail à l’article L.6315-2.

    Exercice du mandat en cas d’arrêt maladie (art. 103)

    Une nouvelle disposition dans le code de la sécurité sociale précise que les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat en cas d’arrêt de travail, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.

    Cette disposition était souhaitée par élus, certains ayant été dans l’obligation de rembourser les indemnités journalières perçues car ils avaient exercé leur mandat pendant un arrêt maladie sans l’accord express du médecin.

    Les élus chargés d’enseignement dans le supérieur (art.108)

    Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale.

    Ils doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale.

    La revalorisation des indemnités de fonctions et des remboursements de frais

    Augmentation des indemnités de fonction des maires et des adjoints (art. 92-2° et 3°)

    Les indemnités des maires et adjoints des communes suivantes sont revalorisées :

     

    Population de la commune

    Maires (en pourcentage de l’indice maximal de la fonction publique)

    Adjoints (en pourcentage de l’indice maximal de la fonction publique)

    Ancien taux

    Nouveau taux

    Ancien taux

    Nouveau taux

    Moins  de 500 hab

    17

    25,5

    6,6

    9,9

    De 500 à 999 hab

    31

    40,3

    8,25

    10,7

    De 1 000 à 3 499 hab

    43

    51,6

    16,5

    19,8

     

    Maintien des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes et remboursement de leurs frais (art. 96)

    La loi revient sur les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, pour rétablir dès le 1er janvier 2020 les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents :

    • des syndicats de communes
    • des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
    • des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Les exécutifs de ces syndicats bénéficient également du remboursement de leurs frais.

    Majoration des indemnités de fonction des conseillers municipaux (art.92-1°)

    Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal peuvent être majorées, tout comme celles des conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions.

    Pour ce faire, la loi ajoute un alinéa à l’article L.2123-22 du CGCT qui précise que l'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Ainsi, le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale.

    Dans un second temps, il se prononce sur les majorations sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe.

    Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

    Ressources prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation d’adulte handicapé (art. 97)

    Les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation d’adulte handicapé selon des modalités fixées par décret.

    Sera ainsi exclu le montant correspondant à la fraction représentative des frais d’emploi (FRFE).

    Présentation d’un état annuel des indemnités perçues par les élus locaux (art. 92-4° et 93)

    Il est inséré de nouveaux articles dans le CGCT qui obligent les communes, EPCI à fiscalité propre, départements et régions à établir chaque année un état de l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés.

    Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Modulation des indemnités de fonction en fonction de la présence des élus aux réunions (art.95)

    Ce nouvel article introduit la possibilité pour les assemblées délibérantes des communes de 50 000 habitants et plus, et des EPCI de la même strate démographique de moduler les indemnités de fonction allouées à leurs élus selon leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

    Le règlement intérieur devra prévoir cette possibilité, et la réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité pouvant être allouée à l’élu.

    Prise en charge des frais de déplacement des conseillers communautaires (art.98)

    Tous les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT (syndicat de communes, communauté de communes, urbaine, d'agglomération , métropole) peuvent être remboursés des frais  de déplacement engagés à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs de la commission consultative des services publics locaux et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement.

    La réunion doit avoir lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent.

    La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.

    Lorsque ces élus sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés, selon des conditions fixées par décret.

    Ces remboursements étaient jusqu’alors réservé aux élus qui ne recevaient pas d’indemnités de fonction.

    Remboursement des frais de déplacement dans le cadre d’un mandat spécial (art. 101)

    Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

    Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal, et non plus sur présentation d’un état de frais.

    Remboursement des frais de garde (art.91-1°)

    Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 (réunions du conseil et des commissions notamment).

    Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune sera compensé par l'Etat.

    Une délibération du conseil municipal fixera les modalités de remboursement, mais celui-ci ne pourra  excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

    Un décret doit fixer les modalités d'application de cet article 91-1°.

    Ces dispositions sont applicables aux conseillers communautaires et métropolitains.

    Aide financière aux élus qui utilisent le CESU pour payer des frais de garde (art.91-2°)

    Le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des maires et  de tous les adjoints (et non plus ceux des communes de 20 000 habitants au moins) qui utilisent le chèque emploi-service universel (CESU) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile

    Les conditions d’attribution de cette aide financière sont fixées par les articles D. 2123-22-4 et D.2123-22-4 du CGCT. Cette aide n’est pas  cumulable avec celles prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et à l'article L. 2123-18-2.

    Ces dispositions sont applicables aux conseillers communautaires et métropolitains, ainsi qu’aux Présidents du Conseil départemental et régional et à leurs vice-présidents ayant délégation.

    La formation des élus locaux

    Publications d’ordonnances d’ici septembre 2020 pour améliorer les droits à la formation des élus locaux (art. 105 I)

    La loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes dispositions relatives à la formation des élus locaux, pour :

    • leur permettre de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d'activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;
    • leur Faciliter l'accès à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;
    • définir un référentiel unique de formation en s'adaptant à leurs besoins, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;
    • assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique.

    VAE pour les élus locaux (art.105-II et art.110)

    Désormais, les acquis résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

    Formation obligatoire la 1ère année de mandat (art.107)

    Toutes les communes et non plus celles de 3 500 habitants, doivent organiser une formation au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

    Information sur les attributions des élus (art.42)

    La loi créé un nouvel article L.2122-34-1 dans le CGCT qui précise qu’après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.

    La protection fonctionnelle des élus

    Obligation pour les communes de souscrire une assurance (art. 104)

    L’article L.2123-34 prévoyait déjà que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, ou contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

    La loi oblige désormais, par un complément à l’article précité, toute commune à souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard de ces élus.

    Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.

     Carte d’identité d’élu (art. 42)

    A  compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°248

    Date :

    1 février 2020

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