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    Comment bénéficier d'une indemnité de fonction ?

    Le code général des collectivités territoriales pose le principe de la gratuité des fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal (article L.2123-17).

    On considère donc que les indemnités de fonction sont versées pour couvrir les frais inhérents au mandat ou encore réparer les pertes liées à la baisse de l’activité professionnelle de l’élu.

    Ainsi, elles ne constituent pas juridiquement un salaire ou un traitement. Toutefois, comme une rémunération, elles sont soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG), à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), à une cotisation au régime de retraite (IRCANTEC), éventuellement à une cotisation de retraite complémentaire, à des cotisations sociales obligatoires au-dessus d’un certain seuil (si les indemnités perçues par les élus locaux pour leurs différents mandats sont supérieures  à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 24 030€ par an pour 2026). Dans les communes et EPCI assujettis au versement destiné aux transports en commun, les indemnités de fonction des élus qui sont assujetties aux cotisations sociales le sont également au versement transport.

    Ces indemnités sont par ailleurs imposables dans certaines limites.

    Elles peuvent enfin être majorées ou modulées selon des conditions bien précises. Par ailleurs, les élus peuvent cumuler ces indemnités, mais ce cumul reste limité et un écrêtement des indemnités perçues peut alors s’opérer.

    LES ÉLUS POUVANT PRÉTENDRE A UNE INDEMNITÉ DE FONCTION

    Le versement d’une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions d’élu est un droit inscrit dans la charte de l’élu local à l’article L.1111-13 du CGCT. Pour y prétendre, l’élu doit remplir les deux conditions de détention d’un mandat local et d’exercice effectif des fonctions.

    Détenir un mandat local

    Le CGCT définit les mandats locaux dont les titulaires peuvent prétendre à l’octroi d’indemnités :
    - maires et présidents de délégation spéciale : article L.2123-23,

    - adjoints au maire et membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire : article L.2123-24,

    - conseillers municipaux : article L.2123-24-1,

    - présidents et vice-présidents des syndicats de communes : article R.5212-1,

    - présidents et vice-présidents des communautés de communes : article R.5214-1,

    - conseillers communautaires des communautés de communes : article L.5214-8,

    - présidents et vice-présidents des communautés urbaines et métropoles : article R.5215-2-1,

    - conseillers communautaires des communautés urbaines : article L.5215‑16,

    - conseillers communautaires des métropoles : article L.5217‑7 (renvoyant à L.5215‑16)

    - présidents et vice-présidents des communautés d’agglomérations : article R.5216-1,

    - conseillers communautaires des communautés d’agglomération : articles L.5216‑4 et L.5216‑4‑1,

    - présidents et vice-présidents des syndicats d’agglomérations nouvelles : article R.5332-1,

    - présidents et vice-présidents des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités : article R.5723-1,

    - présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts « restreints » associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions : L.5721-8.

    Exercer une fonction

    La perception des indemnités de fonction est soumise à l’exercice effectif d’une fonction.

    Ainsi, le maire n’a pas droit aux indemnités s’il est incarcéré ou en fuite (TA, 14 décembre 1994, Saint Denis de la Réunion) ou encore s’il a disparu pour échapper à une condamnation de justice (CE n° 167483, 28 février 1997, commune du Port). Si les indemnités ont été perçues, le maire doit alors les reverser (CE n° 167483 précité).

    Enfin, la seule qualité d’officier d’état civil et de police judiciaire ne peut justifier l’octroi d’une indemnité de fonction (CE n° 81371 et 81567, 29 avril 1988, commune d’Aix en Provence).

    Pour percevoir une indemnité de fonction, l’adjoint doit être titulaire d’une délégation de fonctions reçue par un arrêté du maire (article L.2122-18 du CGCT). Les conseillers municipaux même non délégués peuvent prétendre au versement d’une indemnité (article L.2123-24-1 II du CGCT– voir infra).

    LES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS COMMUNAUX

    Attribution automatique des l’indemnité de fonction du maire au taux maximum

    L’indemnité maximale est versée automatiquement au maire sans délibération (article L.2123-20-1 du CGCT).

    Une délibération du conseil municipal sera nécessaire seulement si le maire demande à bénéficier d’un taux inférieur au plafond prévu au barème. Un écrit du maire est recommandé.

    Délibération du conseil municipal

    Le conseil municipal doit délibérer sur le versement des indemnités de ses membres - dans les trois mois suivants son installation (article L.2123-20-1 du CGCT). Cette délibération doit être accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers municipaux. Une seule délibération, prise en début de mandat suffit, dans la mesure où elle présente les éléments suivants :

    - elle indique seulement la fonction (adjoint, conseiller municipal ou éventuellement, maire s’il le demande) et n’est pas nominative,

    - elle fixe en pourcentage de l’indice 1027 le montant des indemnités votées, ainsi que le barème correspondant, et non pas en euros. Il s’agit d’une recommandation. L’avantage de fixer un pourcentage, c’est qu’à chaque changement de valeur du point d’indice, il n’est pas nécessaire de délibérer. Une nouvelle délibération sera nécessaire si le conseil souhaite modifier le montant des indemnités, donc le barème.

    - elle mentionne l’inscription des crédits nécessaires au budget.

    Le conseil municipal établit librement les indemnités allouées aux élus dans la limite maximale fixée par l’article L.2123-20 du CGCT selon lequel : « les indemnités maximales (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ». Ainsi, il peut fixer des taux inférieurs aux taux plafonds définis par les articles du CGCT susvisés.

    La délibération doit être transmise au contrôle de légalité.

    Délibération rétroactive

    Les nouveaux élus perçoivent leurs indemnités dès que la délibération fixant les indemnités de fonction est devenue exécutoire, donc à la date de sa transmission à la préfecture.

    Toutefois, la note d’information du Ministère de l’Intérieur du 20 mai 2020 admet la rétroactivité dans les conditions suivantes :

    « A titre exceptionnel, dans l’hypothèse où la délibération fixant les taux des indemnités des élus serait postérieure à la date d’installation du nouveau conseil et prévoirait une entrée en vigueur antérieure à cette date, les indemnités pourront être versées depuis la date d’entrée en fonction des élus.

    La date d’entrée en vigueur de ces délibérations ne saurait, en tout état de cause, être antérieure à la date, de leur élection pour les maires et adjoints, et à la date de l’installation du nouveau conseil pour les conseillers municipaux.

    En revanche, si la délibération fixant les taux des indemnités ne mentionne aucune date d’entrée en vigueur, celles-ci ne pourront pas être calculées à une date antérieure à la date à laquelle la décision acquiert un caractère exécutoire ». 

    Date de fin du versement des indemnités des élus municipaux sortants

    Le maire et les adjoints sortants perçoivent leurs indemnités de fonctions jusqu’à la fin de de l’exercice effectif de leurs fonctions, soit jusqu’à la date d’installation de la nouvelle assemblée (article L.2122-15 du CGCT).

    Les conseillers municipaux perçoivent leurs indemnités de fonction jusqu’à la fin de leur mandat (CE, 2 mars 1990, n° 110231) :

    - Au 1er tour de l’élection municipale si une liste a la majorité absolue,

    - Au 2ème tour de l’élection municipale dans le cas contraire.

    Tableau annexe

    Le tableau annexe doit notamment comporter les mentions suivantes afin de faciliter au mieux le contrôle de légalité (circulaire du 29 février 2008 relative au renouvellement des conseils municipaux, dispositions incombant aux nouveaux conseils municipaux et réponse ministérielle Sénat n°01120, 19 octobre 2017) :

    - nom et prénom de l’élu, une nouvelle décision s'impose en cas de changement de ces bénéficiaires,
    - qualité de l’élu (préciser le rang des adjoints),
    - brut et net mensuel, ce qui impose de prendre une nouvelle délibération à chaque évolution du point d'indice de la fonction publique ; pour éviter cela indiquer seulement le taux / IB 1027,
    - écrêtement (oui/non).

    Les indemnités de fonction des maires

    Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux sont déterminées en appliquant au terme de référence, soit l’indice 1027 de la fonction publique, le barème défini à l’article L.2123-23 du CGCT (l’indice 1027 est égal depuis janvier 2024 à 4 110,52 €).

    Le taux maximal en pourcentage de l’indice 1027 à prendre en compte est fonction de la population de la commune dont l’élu est maire. Huit strates ont été créées. La population à prendre en compte est la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal (R.2151-2 alinéa 2 du CGCT).

     

    POPULATION (habitants)

    TAUX MAXIMAL

    (en % de l’indice 1027)

    Moins de 500

    28,1

    De 500 à 999

    44,3

    De 1 000 à 3 499

    55,7

    De 3 500 à 9 999

    58,3

    De 10 000 à 19 999

    67,6

    De 20 000 à 49 999

    90

    De 50 000 à 99 999

    110

    100 000 et plus

    145


    Le taux indiqué dans le tableau est un taux maximal : le conseil municipal peut voter des taux inférieurs.

    En effet, les maires perçoivent automatiquement l’indemnité maximale, sauf si le conseil municipal en décide autrement à la demande du maire (article L.2123-23 du CGCT).

    La note du 20 mai 2020 précise en ce sens « qu’en l’absence d’une décision explicite du conseil municipal, l’indemnité du maire sera versée par le comptable au taux maximal précité, étant précisé que les indemnités seront liquidées à compter de la date d’entrée en fonction du maire.

    En conséquence, lorsqu’il sera fait application de cette disposition législative, le comptable assignataire de la commune concernée procédera au paiement du mandat correspondant sans nécessiter d’une délibération fixant les conditions d’octroi de l’indemnité et son montant.

    Les indemnités versées au maire ne devront pas figurer dans le tableau annexe prévu au dernier alinéa de l’article L.2123-20-1, c’est-à-dire celui qui récapitule l’ensemble des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil municipal ».

    Les indemnités de fonction des adjoints au maire

    Pour percevoir une indemnité, l’adjoint devra avoir reçu une délégation de fonction de la part du maire, par un arrêté, sur la base des dispositions de l’article L.2122-18 du CGCT qui dit que « le maire est seul chargé de l’administration mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ».

    Comme pour le maire, les indemnités de fonction des adjoints sont déterminées en appliquant à l’indice 1027 le barème défini à l’article L.2123-24 du CGCT :

     

    POPULATION (habitants)

    TAUX MAXIMAL
    (en % de l’indice 1027)

    Moins de 500

    10,89

    De 500 à 999

    11,77

    De 1 000 à 3 499

    21,38

    De 3 500 à 9 999

    23,32

    De 10 000 à 19 999

    28,6

    De 20 000 à 49 999

    33

    De 50 000 à 99 999

    44

    100 000 à 200 000

    66

    Plus de 200 000

    72,5

     

    L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu par ce tableau, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints (cf. Fiche technique n° 3).

    De plus, l’indemnité versée à un adjoint ne peut excéder l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune.

    Enfin, lorsque l’adjoint supplée le maire dans les conditions prévues à l’article L.2122-17 du CGCT (absence, suspension, révocation, empêchement du maire), l’adjoint peut percevoir, pendant la durée de la suppléance, l’indemnité fixée pour le maire, après délibération du conseil municipal.

    Les indemnités de fonction des conseillers municipaux

    Les indemnités qui peuvent être versées aux conseillers municipaux dépendent de la strate démographique de la commune dans laquelle ils sont élus, mais aussi du fait qu’ils sont titulaires ou non d’une délégation de fonctions (article L.2123-24-1 du CGCT).

    Les conseillers municipaux qui n’ont pas reçu une délégation de fonctions :

    • Dans les communes d’au moins 100 000 habitants : ils ont droit à une indemnité au maximum égale à 6 % de l’indice 1027.
    • Dans les communes de moins de 100 000 habitants : ils ont droit à une indemnité maximale égale à 6 % de l’indice 1027, laquelle doit être comprise dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice. Cela signifie que les adjoints et le maire renoncent à une partie de leur indemnité.

     

    Les conseillers municipaux qui ont reçu une délégation de fonctions :

    • Quelle que soit la taille de la commune : ils ont droit à une indemnité qui n’est pas plafonnée mais qui doit être comprise dans l’enveloppe globale indemnitaire.

     
    Les conseillers qui suppléent le maire absent, suspendu, révoqué ou empêché :

    • Quelle que soit la taille de la commune : ils ont droit à l’indemnité fixée pour le maire. Elle est versée pendant la durée de la suppléance après délibération du conseil municipal.

     

    On retiendra que, les conseillers municipaux peuvent percevoir des indemnités de fonction sans avoir reçu de délégation, tandis que les adjoints doivent impérativement être dotés de délégation.

    S’agissant des adjoints, leur qualité de conseillers municipaux leur permet de bénéficier de l’indemnité de base attribuée aux conseillers municipaux, sachant que pour percevoir une indemnité plus importante, ils doivent être impérativement dotés d’une délégation de fonction de la part du maire.

    Enfin, en aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire.

     

    Modulation des indemnités de fonction selon la présence des élus aux réunions 

    Le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

    Le règlement intérieur devra prévoir cette possibilité, et la réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité pouvant être allouée à l’élu (article L. 2123-24-2 du CGCT).

    LES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS INTERCOMMUNAUX

    Comme pour les conseils municipaux, lorsque l’organe délibérant de l’EPCI est renouvelé, la délibération qui fixe les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. La délibération doit également être accompagnée d’un tableau annexe (article L.5211-12 du CGCT).

    L’octroi des indemnités de fonction est toujours subordonné à l’exercice effectif des fonctions.

    Cela suppose donc que les vice-présidents aient reçu une délégation de fonction expresse du président sous forme d’arrêté en application de l’article L.5211-9 du CGCT.

    Comme pour le maire et les adjoints les indemnités de fonction des élus intercommunaux sont déterminées en appliquant un barème à l’indice 1027 (voir infra).

     

    Date de fin du versement des indemnités des élus communautaires sortants

    Le président et les vice-présidents sortants perçoivent leurs indemnités de fonction jusqu’à la fin de l’exercice effectif de leurs fonctions, soit jusqu’à la date d’installation du nouveau conseil communautaire.

    Les conseillers communautaires continuent à percevoir leurs indemnités de fonction jusqu’à la proclamation des résultats :

    - Au 1er tour de l’élection municipale si une liste obtient la majorité absolue

    - Au 2ème tour de l’élection municipale dans le cas contraire.

    Les présidents 

    Les indemnités des présidents et vice-présidents des EPCI à fiscalité propre, présidents et vice-présidents des syndicats de communes sont fixées par un décret (article L.5211-12 du CGCT).

    Les présidents des EPCI à fiscalité propre perçoivent automatiquement l’indemnité maximale, sauf si l’organe délibérant en décide autrement à la demande du président (article L.5211-12 alinéa 6 du CGCT).

    Les vice-présidents

    Pour percevoir une indemnité, le vice-président doit avoir reçu une délégation de fonction du président (CE, 3 juin 1996, n°16588).

    C’est une délibération de l’assemblée délibérante qui fixe le montant de l’indemnité.

    L’enveloppe indemnitaire globale du président et des vice-présidents est déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-présidents. Le nombre de vice-présidence pris en compte dans ce calcul est toutefois cantonné à 20 % de l’effectif de l’organe délibérant (dans la limite de 15 vice-présidents). Le nombre effectif de vice présidences exercées est seulement pris en compte dans ce calcul s’il est inférieur à ce ratio de 20%.

    Les membres de l’organe délibérant avec délégation de fonction

    Les membres d’une communauté de communes, bénéficiant d’une délégation de fonction, sans être vice-président ont droit à une indemnité de fonction. Cette indemnité n’est pas plafonnée mais doit être comprise dans l’enveloppe globale indemnitaire, laquelle est composée des indemnités maximales du président et des vice-présidents.

    Dans les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, les conseillers qui reçoivent une délégation de fonction et font partie du Bureau peuvent recevoir une indemnité de fonction. Dans ce cas, elle est prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale.

    Les membres de l’organe délibérant sans délégation de fonction

    Pour les communautés de communes de moins de 100 000 habitants, une indemnité de fonction, au maximum égale à 6% de l’indice 1027, peut être versée mais elle est prise sur l’enveloppe indemnitaire globale.

    Pour les communautés de communes de 100 000 habitants et plus, une indemnité de fonction, au maximum égale à 6% de l’indice brut terminal de la fonction publique, peut être versée.

    Pour les communautés d’agglomération et communautés urbaines de moins de 100 000 habitants, une indemnité de fonction au maximum égale à 6% de l’indice 1027 peut être versée, mais elle est prise sur l’enveloppe indemnitaire globale (président et vice-présidents).

    Pour les communautés d’agglomération, au-delà de 100 000 habitants, il existe une enveloppe indemnitaire globale propre aux conseillers communautaires. Elle est néanmoins calculée à partir du nombre de conseillers prévu par la loi, sans prendre en compte la faculté laissée à l’organe délibérant d’augmenter l’effectif du conseil communautaire de 25 %. L’indemnité est au maximum égale à 6 % de l’indice 1027 pour les communautés d’agglomération comprises entre 100 000 et 399 999 habitants, et à 28 % au-delà.

    Pour les communautés urbaines, au-delà de 100 000 habitants, il existe une enveloppe indemnitaire globale propre aux conseillers communautaires. L’indemnité est au maximum égale à 6 % de l’indice 1027 pour les communautés urbaines comprises entre 100 000 et 399 999 habitants, et à 28 % au-delà.

    Enfin, pour les conseillers des métropoles, une indemnité de fonction au maximum égale à 28 % de l’indice 1027 peut être versée.

     

    Les syndicats de communes (article R.5212-1 du CGCT)

    POPULATION (habitants)

    TAUX EN %

    Président

    Vice-président

    Moins de 500

    4,73

    1,89

    De 500 à 999

    6,69

    2,68

    De 1 000 à 3 499

    12,20

    4,65

    De 3 500 à 9 999

    16,93

    6,77

    De 10 000 à 19 999

    21,66

    8,66

    De 20 000 à 49 999

    25,59

    10,24

    De 50 000 à 99 999

    29,53

    11,81

    De 100 000 à 199 999

    35,44

    17,72

    Plus de 200 000

    37,41

    18,70

     

     

    Les communautés de communes (article R.5214-1 du CGCT)

     POPULATION (habitants)

    TAUX EN %

    Président

    Vice-président

    Moins de 500

    12,75

    4,95

    De 500 à 999

    23,25

    6,19

    De 1 000 à 3 499

    32,25

    12,37

    De 3 500 à 9 999

    41,25

    16,50

    De 10 000 à 19 999

    48,75

    20,63

    De 20 000 à 49 999

    67,50

    24,73

    De 50 000 à 99 999

    82,49

    33,00

    De 100 000 à 199 999

    108,75

    49,50

    Plus de 200 000

    108,75

    54,37

     

     

    Les communautés urbaines et métropoles (article R.5215-2-1 du CGCT)

    POPULATION (habitants)

    TAUX EN %

    Président

    Vice-président

    De 20 000 à 49 999

    90

    33

    De 50 000 à 99 999

    110

    44

    De 100 000 à 199 999

    145

    66

    Plus de 200 000

    145

    72,50

     

     

    Les communautés d’agglomération (article R.5216-1 du CGCT)

    POPULATION (habitants)

    TAUX EN %

    Président

    Vice-président

    De 20 000 à 49 999

    90

    33

    De 50 000 à 99 999

    110

    44

    De 100 000 à 199 999

    145

    66

    Plus de 200 000

    145

    72,50

     

     

    Les syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités (article R.5723-1 du CGCT)

    POPULATION (habitants)

    TAUX EN %

    Président

    Vice-président

    Moins de 500

    2,37

    0,95

    De 500 à 999

    3,35

    1,34

    De 1 000 à 3 499

    6,10

    2,33

    De 3 500 à 9 999

    8,47

    3,39

    De 10 000 à 19 999

    10,83

    4,33

    De 20 000 à 49 999

    12,80

    5,12

    De 50 000 à 99 999

    14,77

    5,91

    De 100 000 à 199 999

    17,72

    8,86

    Plus de 200 000

    18,71

    9,35

     

     

     Modulation des indemnités de fonction selon la présence des élus aux réunions

    Le montant des indemnités de fonction que le conseil communautaire alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

    Le règlement intérieur devra prévoir cette possibilité et la réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité pouvant être allouée à l’élu (article L. 5211-12-2 du CGCT).

    ÉTAT RÉCAPITULATIF ANNUEL DES INDEMNITÉS AVANT L’EXAMEN DU BUDGET

    Les communes, EPCI à fiscalité propre, départements et régions doivent établir chaque année un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou pole métropolitain, de toute société d’économie mixte, société publique locale ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale.

    Cet état est communiqué chaque année aux membres de l’assemblée avant l'examen du budget (L.2123-24-1-1 du CGCT, L.3123-19-2-1 du CGCT, L.4135-19-2-1 du CGCT, L.5211-12-1 du CGCT).

    MAJORATION, MODULATION, RENONCIATION, CUMUL

    Majoration des indemnités de fonction

    Aux termes de l’article L.2123-22 du CGCT, les conseils municipaux de certaines communes peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction, par rapport aux indemnités maximales votées et prévues par ce même code.

    Les majorations concernent les indemnités des maires, des adjoints et conseillers municipaux qui ont reçu une délégation de fonction et des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins qui n’ont pas reçu de délégations.

    Les pourcentages de majorations maximales qui s’appliquent aux indemnités des élus concernent les communes suivantes (article R.2123-23 du CGCT) :

    - chefs lieux de départements (25 %), d’arrondissement (20 %), de canton (15 %) ;

    - sinistrées (pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la commune) ;

    - classées stations de tourisme : 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre (pour les conditions du classement en station de tourisme cf. article L.133-11 à L.133-13 du code du tourisme) ;

    - dont la population a depuis le dernier recensement augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d’intérêt national tels que les travaux d’électrification : majoration de 50% pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et de 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre (un arrêté détermine les communes pour lesquelles cette majoration est applicable).

    - qui au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui ont été attributaires de l’enveloppe de dotation d’aménagement des communes d’outre-mer : dans la limite correspondant à l’indemnité d’un élu d’une commune de la strate démographique supérieure.

    La majoration intervient sur l’indemnité effectivement octroyée et non sur l’indemnité maximale qui peut être versée.

    Ainsi, l’application de majorations aux indemnités de fonction doit faire l’objet d’un vote distinct :

    - Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale.

    - Dans un second temps, il se prononce sur les majorations sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe.

    - Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

    Pour le calcul des majorations cf Fiche technique n° 3.

    Modulation des indemnités de fonction

    L’assemblée délibérante peut octroyer des indemnités différentes à chaque élu dans les limites prévues par la loi et sans dépasser l’enveloppe indemnitaire globale.

    Il convient de rappeler que rien n’interdit à l’assemblée délibérante de modifier le montant des indemnités en cours de mandat (Rep. Min. du 7 mars 1994, JOAN du 2 mai 1994, n°11911).

    La modulation des indemnités du maire

    Le maire perçoit automatiquement l’indemnité maximale. Toutefois, à sa demande expresse, le conseil municipal peut fixer une indemnité inférieure.

    Il est conseillé au maire de rédiger par écrit sa demande de réduction du montant de ses indemnités. Cet écrit sera alors annexé à la délibération.

    La modulation des indemnités des adjoints

    Pour rappel, les adjoints ne Ils perçoivent une indemnité que s’ils sont titulaires d’une délégation (article L.2123-24 du CGCT).

    Un adjoint peut dépasser le taux maximal à condition de ne pas dépasser l’enveloppe indemnitaire globale.

    L’assemblée délibérante peut accorder des indemnités de fonction d’un montant différent à des élus lorsque la différence est fondée sur des motifs liés à l’importance des fonctions effectivement exercées (Rep. Mim. 23 septembre 2013, JOAN du 11 mars 2014, n°37789). Le juge administratif rappelle que la décision de réduire les indemnités de fonction doit s’inspirer de l’importance quantitative des fonctions effectivement exercées ou de l’intérêt de la commune. La délibération fixant le montant des indemnités doit reposer sur des critères objectifs et non être prise en considération de la personne ou de son comportement (Rep. Mim. Du 28 mai 2013, JOAN du 17 septembre 2013, n°27211).

    Un adjoint sans délégation peut seulement percevoir en sa qualité de conseiller municipal, l’indemnité de base attribuée à ces derniers (cf ci-dessous).

    La modulation des conseillers municipaux ayant une délégation

    Les conseillers délégués ont droit à une indemnité selon les mêmes conditions que pour les adjoints.

    Renonciation aux indemnités de fonction

    Les élus peuvent renoncer à percevoir une partie ou l’intégralité de leurs indemnités, pour différents motifs.

    Deux situations sont alors à envisager :

    Le renoncement total ou partiel intervient alors qu’une délibération fixe le montant des indemnités

    Le versement des indemnités de fonction est une dépense obligatoire pour la collectivité (article L.2321-2 3°). Il est donc nécessaire que les élus expriment leur renoncement total ou partiel à percevoir leurs indemnités par une déclaration individuelle expresse et que ce renoncement soit entériné par une délibération de l’assemblée.

    Une nouvelle délibération devra alors être prise par l’assemblée compétente en matière d’enveloppe indemnitaire (articles L.2123-20-1 et L.5211-12 du CGCT).

    De plus, la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux précise en ce sens que « les assemblées délibérantes restent souveraines pour fixer le montant des indemnités de fonction qu’elles peuvent décider de réduire, selon les cas, jusqu’à représenter une somme symbolique ».

    La somme ainsi abandonnée peut être, soit réintégrée dans l’enveloppe indemnitaire globale, soit ôtée de celle-ci.

    Le renoncement total ou partiel intervient pendant les débats de la délibération fixant les indemnités

    Si le renoncement total ou partiel des indemnités d’un élu intervient pendant la discussion préalable à la délibération fixant les indemnités, l’assemblée prendra acte de cette décision. Elle décidera alors soit de redistribuer cette somme non perçue aux autres bénéficiaires, soit de la défalquer de l’enveloppe indemnitaire globale.

    Cumul d'indemnités

     Cumul d’indemnités et écrêtement

    Un élu qui cumule plusieurs mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du CNFPT, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une SEML ou qui préside une telle société, ne peut recevoir au titre de ces mandats un montant total de rémunération et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire (soit 8 897,93 € par mois depuis le 1er janvier 2024).

    Le plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires (article L.2123-20 du CGCT).

    Cet article L.2123-20 précise que lorsqu’il y a écrêtement sur le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

    Cumul des indemnités de fonction et d’allocations 

     Selon les allocations, les conditions de cumul de celles-ci avec les indemnités de fonction différent :

     RSA, Allocation parent isolé :

    Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux ne sont saisissables que pour la partie qui excède le montant des frais représentatifs d’emploi (article L.1621-1 du CGCT).

    Ainsi, seules les indemnités restantes, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi seront prises en comptes pour calculer les ressources ouvrant droit à une prestation sociale.

    L’élu qui prétend au versement du RSA ou de l’allocation parent isolé doit informer la CAF des ressources qu’il reçoit au titre des indemnités de fonction. Le calcul de ses droits se fera en déduisant la fraction représentative des frais d'emploi.

    Fraction représentative des frais d’emploi :

    Il s’agit d’un abattement forfaitaire déduit automatiquement des indemnités d’un élu pour couvrir les frais liés à son mandat. Son montant varie selon la strate de la population et de la situation de l’élu.


    Allocation adulte handicapé (AAH) :

    Les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation d’adulte handicapé selon des modalités fixées par décret (article L.821-3 du code de la sécurité sociale).

    Ce décret n’a toujours pas été publié. Toutefois, c’est le montant de la fraction représentative des frais d’emploi qui est déduite des indemnités de fonction comme pour le RSA.


    Pension d’invalidité :

    La pension d’invalidité peut être révisée en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire, notamment en cas de reprise ou d’arrêt d’activité ou de changement de ressources, conformément aux articles L.341‑11 et suivants du Code de la sécurité sociale (CSS).

    Les droits des titulaires font l’objet d’un contrôle annuel (article R.341‑14 du CSS).

    La caisse primaire d’assurance maladie doit suspendre, totalement ou partiellement, la pension lorsque, pendant deux trimestres consécutifs, le cumul pension + revenus professionnels dépasse le salaire trimestriel moyen perçu l’année précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité (article R.341‑17 du CSS).


    Elu chômeur :

    Un élu local peut cumuler ses indemnités de fonction avec l’allocation chômage car un mandat électif n’est pas considéré comme un emploi et reste soumis au principe de gratuité. L’UNEDIC estime que ces indemnités n’empêchent pas le versement de l’allocation.

    Cependant, deux conditions doivent être réunies :

    -  Rester disponible pour la recherche effective d’un emploi

    Certains mandats exigent une forte disponibilité (président ou vice-président d’un conseil départemental ou régional, maire d’une commune de plus de 100 000 habitants et parfois leur adjoint) sont considérés comme difficilement compatibles avec cette obligation. Dans ces situations, l’UNEDIC assimile le mandat à une activité réduite ce qui entraîne un abattement de l’allocation chômage.

    -  Percevoir uniquement les indemnités prévues par le code général des collectivités territoriales

    Les indemnités de fonction perçues doivent conserver leur nature de compensation forfaitaire de frais et ne pas s’apparenter à un salaire.

    Enfin, la règle est différente pour l’allocation spécifique de solidarité (ASS). Celle-ci est calculée en tenant compte de l’ensemble des ressources personnelles. Le code de l’action sociale n’exclut pas les indemnités de fonction des élus locaux. Ainsi, comme le calcul de l’allocation prend en compte les indemnités de fonction, la perception du droit à l’ASS peut être réduite voire supprimée.

    Divorce :

    Dans le cadre d’un divorce, les indemnités de fonction perçues par un élu local constituent bien des ressources à prendre en compte pour fixer une prestation compensatoire (articles 270 à 280 du code civil) ou une pension alimentaire (Rép. Min.n°02878, JOS du 26 juillet 2018).

    En revanche, les indemnités de fonction ne sont saisissables que pour la part qui excède la fraction représentative des frais d’emploi (article L.1621-1).


    Pension de réversion – Allocation de solidarité aux personnes âgées :

    Les indemnités de fonction des élus locaux ne sont pas comptées dans les ressources servant à déterminer le droit à (Rep. Min. n°1191, JOAN du 10 juin 2008 et Cass 25 mai 1962) :

    -       L’allocation de réversion,

    -       L’allocation de solidarité aux personnes âgées


    Congé familial

    Pendant son congé maternité, l’élue peut continuer à exercer son mandat. En revanche, elle perçoit uniquement les indemnités associées à son congé de maternité en tant que salariée, comme le prévoit l’article L.331‑3‑1 du Code de la sécurité sociale.

    Les indemnités de fonction d’élue ne se cumulent donc pas avec ces indemnités journalières.

    Ce régime s’applique également :

    - au congé d’adoption (article L.331-7 du code de la sécurité sociale),

    - au congé paternité (article L.331-8 du code de la sécurité sociale),

    - au congé lié au décès d’un enfant (article L.623-1 du code de sécurité sociale),

    - à l’interruption temporaire du travail pour s’occuper d’un enfant (article L.623-1 du code de sécurité sociale).

    Dans toutes ces situations, l’élu peut poursuivre l’exercice de son mandat, mais il ne percevra que l’indemnité journalière de repos prévue par la sécurité sociale.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°16

    Date :

    16 mars 2026

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