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    L’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire

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    La loi du 16 décembre 2010 sur la réforme territoriale avait permis aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de déroger aux règles générales de représentation des communes dans les conseils communautaires et d’instituer des règles locales de représentation. Ce dispositif  a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel le 20 juin 2014 car il ne garantissait pas le respect du principe général de proportionnalité de la représentation des communes membres par rapport à leur population et méconnaissait ainsi le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.

     La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire rétablit, en tenant compte des exigences constitutionnelles, la possibilité, pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération d’instituer des règles locales de représentation dérogatoires au droit commun. Par une décision du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclarée cette loi conforme à la Constitution tout en rappelant que « la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale membre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ».

    Le rétablissement des accords locaux : une marge de liberté respectant le principe général de proportionnalité démographique

     Selon Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, et André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, « le texte de loi permet, dans le respect des décisions du Conseil constitutionnel, de redonner plus de souplesse aux élus locaux, et d’assurer une juste représentation de l’ensemble des territoires au sein des structures intercommunales. »

     Ainsi, la loi maintient dans l’article L.5211-6-1 du CGCT, le droit pour chaque commune de disposer d’au moins un siège et le principe selon lequel aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des conseillers communautaires.

     Mais elle intègre désormais la possibilité d’un accord conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ainsi, les accords locaux négociés entre les élus locaux pourront prévoir que la part des sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population par rapport à  la population globale des communes membres.

     L’approbation de l’accord local sera conditionnée par l’obtention de la majorité qualifiée des voix dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération.

     A noté que la majorité devra comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci « est supérieure au quart de la population des communes membres ».

    Les deux exceptions relatives au principe général de proportionnalité  démographique

     La part des sièges attribuée à chaque commune peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres dans deux cas précis.

    • Lorsque la répartition selon les règles légales de représentation conduirait à un écart de plus de 20 % pour une commune et que l’accord local maintient ou réduit cet écart.

      Cette 1ère exception vise le cas où, dans le cadre de la répartition légale, l’application de la règle obligeant à attribuer au minimum un siège et au maximum 50 % des sièges, conduit  les communes concernées par cette règle à avoir une représentation qui dépasse le seuil de 20%. En pareil cas, l’accord local n’est pas tenu au respect de ce seuil à condition, soit de maintenir le dépassement constaté dans le cadre de la représentation légale, soit de le réduire.

    • Lorsque deux sièges seraient attribués à une commune alors que, dans le cadre des règles légales de représentation qui prévoient la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, elle ne disposerait, que d’un seul siège au terme de cette répartition.

      Cette 2ème exception vise le cas des communes qui ont obtenu un seul siège au terme de la répartition légale à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne mais exclut celles qui, n’ayant pu obtenir de siège dans le cadre de ce scrutin, ont bénéficié d’un siège de droit en application de la règle selon laquelle chaque commune dispose au moins d’un siège.

     La mise en conformité des conseils communautaires avec la nouvelle loi

     Lorsque l’accord local de représentation d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a été remis en cause depuis la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 et que la représentation légale a été rétablie, les communes membres peuvent, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi du 9 mars 2015, soit au plus tard le 10 septembre 2015 s’accorder sur un mode de représentation établi selon les nouvelles règles.

     Lorsque l’accord local de représentation d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération établi avant la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 est remis en cause par suite du renouvellement partiel ou total du conseil municipal d’un commune membre, un nouvel accord de représentation selon les nouvelles règles doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.

     

     

     

     



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