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    Elections municipales : Harmoniser le mode de scrutin et garantir la parité, les lois sont promulguées

    La loi n° 2025-444 visant à harmoniser le mode de scrutin des élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a été promulguée le 21 mai 2025. Pour tenir compte de cette harmonisation, une loi organique, en date également du 21 mai 2025, met en cohérence les dispositions organiques relatives au scrutin des élections municipales.

    L'objectif de ces textes est de répondre à la fois à la baisse des vocations en matière d'engagement local mais aussi de renforcer la parité femme/homme. 

    C'est dans ce cadre que les nouvelles dispositions étendent le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants.

    Parmi les autres mesures prises, on peut relever celles portant sur les élections complémentaires de ces mêmes communes, celles relatives à la composition de la commission de contrôle des listes électorales, ou bien encore celles concernant les communes nouvelles.

    Les nouvelles dispositions seront applicables dès le premier renouvellement général des conseillers municipaux. C’est-à-dire dès les prochaines élections municipales de mars 2026, à l’exception des dispositions relatives aux communes nouvelles (article 6) qui sont déjà entrées en vigueur.

    Généralisation du scrutin de liste paritaire

    La loi prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux seront désormais élus, sous réserve de dispositions spéciales, au scrutin de liste paritaire et non plus au scrutin majoritaire plurinominal.

    Les listes déposées devront dès lors comporter au « ... moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires. Sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation… ».

    Néanmoins, pour tenir compte des particularités des communes de moins de 1 000 habitants, il est prévu pour ces dernières, que la liste sera « ... réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif des communes prévu à l’article L.2121 du CGCT ». 

    Il en résulte que pour les communes de moins de 1 000 habitants le nombre de membres à partir duquel le conseil municipal pourra être considéré comme complet (nouvelle rédaction de l'article L.2121-2-1 du CGCT) est de :

    • 5 candidats pour les communes de moins de 100 habitants
    • 9 candidats pour celles comprises entre 100 et 499 habitants 
    • 13 candidats pour celles comprises entre 500 et 999 habitants

    Ce changement de mode scrutin a pour conséquence de rendre non valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire (abrogation de l’article L.257 du code électoral) et de supprimer la possibilité de panachage, c’est-à-dire de rayer des noms de candidats ou de les remplacer par d’autres, ainsi que celle permettant de constituer des candidatures isolées ou groupées.

    Les listes devront être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    Ce mode de scrutin sera également étendu à l’élection des adjoints. Le texte prévoit toutefois concernant cette élection que dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints pourront être « ... désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers ». Il s’agit là d’une dérogation à l’article L.2122-7-2 du CGCT qui exige, en cas de vacance, de désigner les adjoints remplaçants parmi les conseillers de même sexe.

    En revanche la règle du fléchage, qui permet aux électeurs de désigner le même jour sur un même bulletin les conseillers municipaux et les conseillers communautaires, n'est pas applicable aux communes de moins de 1 000 habitants. Il en résulte que pour ces communes les conseillers communautaires seront « les conseillers municipaux désignés dans l'ordre du tableau ».

    Remplacement des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants et élections complémentaires.

    En application de l'article 258 du code électoral, si dans les trois mois de la dernière vacance, le conseil municipal de ces communes a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres, des élections complémentaires doivent être organisées.

    Afin d'apporter plus de souplesse et d'éviter que des élections partielles se multiplient, un nouvel article L.258-1 est inséré au code électoral. Il prévoit que « ... les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires,…».  Le même article mentionne également que les listes seront réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins.

    A noter, toutefois qu'à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, ces élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres (cf. Fil actu d’HGI-ATD du 27 janvier 2025).

    Modalités de fonctionnement du scrutin 

    Les modalités fonctionnement du scrutin des communes de 1 000 habitants et plus, précisées dans l'article 262 du code électoral, s’appliquent aux communes de moins de 1 000 habitants.

    Conformément à cet article la liste qui a obtenu au premier tour, la majorité des suffrages, soit plus de 50 % des suffrages exprimés, se voit attribuer la moitié des sièges. Les sièges restants sont ensuite répartis "... entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (...)".

    Si aucune liste n'a obtenu la majorité, il est alors procédé à un deuxième tour, où seules les listes qui ont obtenu au moins 10 % du total des suffrages exprimés, peuvent se présenter. A l'issue de ce second tour, il est attribué à la liste majoritaire un nombre de sièges au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges seront répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La répartition se fait à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    A noter que les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne seront pas admises à la répartition des sièges. 

    Les nouvelles dispositions complètent cet article en précisant que lorsque le nombre de sièges attribués à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis restent vacants.

    Commission de contrôle des listes électorales : les nouvelles règles applicables à sa composition

    Le rôle de cette commission est :

    ·        de statuer sur les recours administratifs préalables  au recours contentieux formés par l'électeur intéressé contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire

    ·        de contrôler la régularité des listes électorales.

    La composition de cette commission est jusqu'à présent déterminée en fonction du nombre d'habitants : moins de 1 000 habitants et 1 000 habitants et plus. Les nouvelles dispositions abandonnent cette distinction et précisent que la composition sera déterminée en fonction du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal. Elle est présentée dans le tableau ci-dessous.

     

    Type de communes

    Composition

    Observations

    Cas 1 :

    Les communes dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal

    - Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges

     

    - Deux conseillers appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges

    Les conseillers municipaux sont pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission.

     

    Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.

     

    Cas 2 :

    Les communes dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal

    - Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges

     

    - Deux conseillers appartenant à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges

    Les conseillers municipaux sont pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission.

     

    Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.

     

    En cas d’égalité du nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

     

    Les communes dans lesquelles :

    - une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal,

    - ou s’il est impossible de constituer une commission complète selon les règles précitées dans les cas 1 et 2

     

    - Un conseiller municipal

     

    - Un délégué de l’administration désigné par le préfet

     

    - Un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire

    Le conseiller municipal est pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou à défaut du plus jeune conseiller municipal.

     

    Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.

     

     

    Dispositions relatives aux communes nouvelles 

    Concernant ces communes le texte apporte des précisions notamment au sujet du remplacement de sièges vacants.

    A cet effet, l’article L.2113-7 du CGCT est complété par un nouvel alinéa précisant que « ... jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

    L’article L.2113-8 est également modifié afin de préciser que l'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, au lieu du deuxième, comme précédemment mentionné.

    Mise en cohérence de certaines dispositions organiques 

    Par ailleurs, pour prendre en compte la généralisation du mode de scrutin de liste dans certaines dispositions organiques, la loi organique n° 2025-443 du 21 mai 2025 a modifié l’article L.0. 141du code électoral relatif aux incompatibilités du mandat de député avec celui de conseiller municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus.

    La nouvelle rédaction de cet article mentionne ainsi que « ... le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus. »

    L’article L.O.247-1 a aussi été modifié pour le rendre applicable à l’ensemble des communes et ne plus le limiter aux communes de 1 000 habitants et plus. Cet article prévoit que « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°350

    Date :

    1 mai 2025

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