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    Elections 2020 : Un agent peut-il être candidat aux élections municipales d’une commune membre de l'établissement intercommunal qui l'emploie ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Selon l’article L. 231 du code électoral, 2 cas d’inéligibilité se présentent pour les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) désirant être candidat à l’élection municipale d’une commune membre de cette intercommunalité.

    Ces agents ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions depuis moins de 6 mois. 

    Il en est de même pour les agents exerçant, dans un EPCI à fiscalité propre, les fonctions suivantes d’encadrement ou de membre de cabinet :

    • directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services ou directeur adjoint des services,
    • chef de service,
    • directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président.

    Cette disposition fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement riche.  Le juge précise qu’il lui appartient, de rechercher si la réalité des fonctions exercées par l’intéressé au sein d’une collectivité territoriale ne lui confère pas des responsabilités équivalentes à celles des fonctions mentionnées ci-dessus (CE, 17 oct. 2012, n° 358762).

     

    A cet égard, le Conseil d’Etat n’a pas hésité à faire tomber sous le coup d’une inéligibilité des agents d’un EPCI dès lors que ces derniers exerçaient un pouvoir décisionnel, même en l’absence de délégation de signature, au moins équivalent à celui d’un chef de service (CE, 1er octobre 2014, n° 383557 : inéligibilité au conseil municipal d’une personne affectée sur un poste de chargée de mission au sein d’un EPCI à fiscalité propre, titulaire du grade de directeur territorial sans délégation de signature et placée sous l’autorité du directeur général des services, qui ne fournit aucune indication relative à la mission dont elle est chargée).



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    Paru dans :

    Info-lettre n°246

    Date :

    15 décembre 2019

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