La liste électorale est-elle communicable aux candidats aux prochaines élections municipales ?
- En application de l’article L.37 du code électoral, tout électeur, candidat, et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Pour ce faire, l'intéressé doit produire une demande écrite certifiant qu'il s'engage sur l'honneur à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale qui lui sera communiquée (Circulaire NOR : INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires).
Il doit également faire la preuve de sa qualité d’électeur par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur, dès lors qu’il produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit (Avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n°20202631 du 24 septembre 2020).
- Les listes électorales et les tableaux rectificatifs définitifs sont communicables dans leur intégralité (Avis CADA n°201334450 du 21 novembre 2013 et n°20134713 du 5 décembre 2013), à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit (Avis CADA n°20063158 du 27 juillet 2006 et n°20134793 du 19 décembre 2013), tout candidat et tout parti ou groupement politique (https://www.cada.fr/administration/documents-electoraux).
Conformément à l’article R.20 du code électoral, « pour l'application de l'article L.37, les listes électorales comportent les informations suivantes :
1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;
2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;
3° Numéro du bureau de vote ;
4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote ».
Le demandeur peut donc avoir accès à la liste électorale complète, y compris des informations couvertes par le secret de la vie privée (adresse personnelle, date et lieu de naissance des électeurs – Avis CADA n°20181864 du 13.09.2018 et n°20202915 du 08 octobre 2020). En revanche, les pièces présentées à l'appui d'une demande d'inscription sur la liste électorale ne sont pas communicables aux tiers.
A noter que dans le prolongement de la libre communication de la liste électorale, l’article L.68 du même code permet à tout électeur d’obtenir la communication des listes d’émargement.
- L'accès à la liste électorale s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Dès que les services municipaux reçoivent une demande de communication, ils disposent d’un délai d’un mois pour y répondre et communiquer le document (article R.311-13 du même code). Le silence gardé pendant ce délai d’un mois vaut décision de refus (article R.311-12 du même code).
La liste à communiquer est celle à jour à la date à laquelle la commune se prononce sur la demande de communication (CE, 9 novembre 2022, n°449863 : « Dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et "est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent", tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L.19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L.37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R.20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial »).
- Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.19-1 du code électoral, « la liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L.19 [réunion entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin] ».
« Ces dispositions, combinées aux articles R.13 et R.14 du même code, prévoient que la liste électorale rendue publique est celle arrêtée par la commission de contrôle, à laquelle viennent s’ajouter le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission (article R.13), ainsi que les inscriptions et radiations intervenues entre l’arrêt de cette liste et le scrutin » (réponse ministérielle à question écrite n°06714 du 11 mai 2023, JO Sénat du 7 mars 2024).
Ces documents sont à la disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels (article R.13 et R.14).
Pour aller plus loin :
- Un extrait de la revue thématique Conseil en diagonale, consacré à cette problématique (« La liste électorale est-elle communicable ? », Conseil en diagonale relatif aux élections municipales et communautaires (document HGI/ATD, 2 pages).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.




