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    La liste électorale est-elle communicable

    Article

     

    1. Les bénéficiaires de la communication des listes électorales
    2. Les conditions de la communication
    3. Les modalités de la communication

     

    Tout électeur, candidat ou parti politique peut demander la communication de la liste électorale à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial (article L.37 du code électoral).

    La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs dont la liste électorale (article L.342-2 du code des relations entre le public et l’administration).

    Les bénéficiaires de la communication des listes électorales

    Les listes électorales sont communicables à tout électeur, tout candidat, tout parti ou groupement politique (article L.37).

    La qualité d’électeur

    La communication de la liste électorale peut être demandée par tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une commune française. Elle n’est donc pas limitée aux électeurs de la commune ou du département (instruction du 21 novembre 2018).

    La qualité d’électeur peut être prouvée par tout moyen sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. En effet, la CADA considère « qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit » (CADA du 28 juin 2018, n° 20183023).

    La communication à une personne morale

    Les listes électorales ne peuvent être communiquées à des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques.

    Toutefois, l’accès à ces listes peut être obtenu par un électeur agissant pour le compte d’une personne morale, sous réserve du respect des règles relatives à la réutilisation (CADA du 24 janvier 2019, n° 20190154).

    Les conditions de la communication

    Une demande écrite

    L’intéressé doit produire une demande écrite certifiant qu’il s’engage sur l’honneur à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale qui lui sera communiquée (instruction du 21 novembre 2018).

    Notion d’usage commercial

    Le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes électorales s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, de la forme juridique retenue par le réutilisateur pour poursuivre cette activité, et l’existence ou l’absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices (CADA du 24 janvier 2019, n° 20190154, voir aussi CADA du 2 avril 2019, n° 20191074).

    Est considéré comme un usage purement commercial par la CADA :

    - la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement,

    - l’utilisation de ces données dans le cadre d’une activité à but lucratif.

    En cas de doute sérieux sur la sincérité de l’attestation à ne pas faire un usage commercial des listes électorales, il peut être demandé à l’intéressé qu’il produise tout élément d’information de nature à lui permettre de s’assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu’un usage conforme à l’article L.37. A défaut, la communication des listes peut être refusée au demandeur (instruction du 21 novembre 2018).

    De plus, la production d’une attestation d’absence d’usage commercial ne rend pas la communication des listes électorales automatique dès lors qu’il existe des raisons de penser que cet usage risque de revêtir un caractère commercial (CE, 2 décembre 2016, n° 388979).

    La communication à des avocats

    La CADA distingue deux situations concernant les demandes émanant des avocats (CADA du 11 mars 2010, n° 20100921) :

    - lorsque la demande est présentée par un avocat pour le compte d'un client déterminé, la délivrance de la liste est subordonnée à la condition que l'avocat justifie de la qualité d'électeur de son client et produise l'engagement de ce dernier de ne pas en faire un usage purement commercial. Un tel usage peut, par exemple, consister à étayer un recours dans le cadre d'un contentieux électoral.

    - lorsque la demande émane d'un avocat agissant pour le compte du cabinet dans lequel il travaille, la réutilisation des listes pour les besoins de son activité constitue, pour la commission, un usage purement commercial. Les listes ne lui sont donc pas communicables.

    Les modalités de la communication

    Les modalités de consultation et de communication

    L’accès à la liste électorale s’effectue dans les conditions fixées par l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

    - soit par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas,

    - soit par délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par la commune ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur,

    - soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

    Les documents originaux ne doivent pas quitter les bureaux de la mairie et leur consultation doit s’effectuer de façon à ne pas gêner le fonctionnement des services chargés de l’établissement et de la tenue de la liste électorale (instruction du 21 novembre 2018).

    Le tarif des copies

    Les copies demandées sont effectuées aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.

    Un arrêté du 1er octobre 2001 fixe le montant des frais de copie d'un document administratif. Les frais de copie pouvant être exigés par la commune ne peuvent excéder :

    • 0,18 € par page de format A4 en impression noir et blanc,
    • 2,75 € pour un cédérom.

    Un paiement préalable ou concomitant à la remise des copies est recommandé.

    La commune doit veiller à ce que les mêmes facilités (prix, modalités et délais de délivrance) soient accordées à toute personne qui demande la copie de documents et que nul ne soit dispensé de payer le prix des prestations correspondantes (CE, 3 janvier 1975, n° 84188).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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