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    L’affichage électoral apposé par un candidat sur un véhicule est-il autorisé, et quelles sont les modalités permettant d’y mettre un terme ?

    Depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à la date du scrutin où l’élection municipale sera acquise (soit le 15 ou 22 mars prochain), il est strictement interdit d’apposer des affiches en dehors des emplacements réservés à cet effet ou des panneaux d’affichage d’expression libre, s’il en existe (article L.51 du code électoral).

    Cette interdiction d’affichage en dehors de ces emplacements concerne également l’affichage sur véhicule (Conseil d’État, 19 septembre 2024, n°491864), mais doit faire l’objet d’une analyse plus fine lorsque le véhicule sert de permanence de campagne des candidats pour y accueillir du public.

     En effet, afin de savoir s’il s’agit bien d’un affichage interdit au sens de l’article L.51 précité, le juge vérifie la finalité de l’affichage. Comme l’indique le rapporteur public sur l’arrêt du Conseil d’Etat 11 février 2025 n°491632 à propos du flocage d’un bus : « ou bien le flocage est un procédé de signalisation pour alerter le passant sur la présence d’une permanence mobile à sa disposition ; ou bien le flocage est tel par son ampleur qu’il entre dans une logique d’affichage auto-suffisante. Dans le premier cas, on est hors du champ des prescriptions de l’article 51. Dans le second, on y entre ».

    Constituent ainsi des mentions purement informatives autorisées : le nom, le prénom du candidat ou de la liste de candidats (y compris suppléants ou remplaçants) ; la mention permanence électorale ; les références du scrutin (élections municipales de mars 2026) et le nom du parti politique soutenant la liste (cf. page 45 du Guide à l'usage des candidats aux élections et de leur mandataire). Le Conseil d’Etat (CE, 16 février 2026, n°502344) a récemment autorisé une vitrophanie faisant figurer le logo du parti politique ayant investi le ou les candidats et les slogans correspondant à ses propositions. Cette décision concerne toutefois une permanence fixe et n’a pas été formellement étendue aux permanences mobiles. En revanche, le flocage de larges dimensions de véhicules utilitaires revêtus de la photographie du candidat et de certains de ses colistiers et d’un slogan électoral doit être considéré comme excédant le marquage nécessaire au simple signalement à la vue du public de la présence d'une permanence électorale.

    En cas d'affichage électoral interdit, « le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.

    Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.

    Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.

    La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L.52-14. » (article R.28-1 du code électoral). 

    Il appartient donc au maire, après avoir documenté et constaté l’affichage (PV, photos), de mettre en demeure le candidat concerné par courrier avec accusé de réception d’enlever l’affiche concernée de son véhicule. A défaut d’exécution, le maire ne pourra enlever l’affiche qu’avec l’accord préalable du propriétaire du véhicule. En pratique, il est opportun que la commune tienne informée la préfecture de la situation (constats, arrêté notifié), afin qu’elle puisse transmettre cette procédure à la commission nationale des comptes de campagne : cette dernière pourra alors refuser d’admettre à remboursement les dépenses engagées au titre d’un affichage contraire aux dispositions de l’article L.51.

    Enfin, il existe également des sanctions pénales puisque l’article L.90 du code électoral sanctionne d’une amende de 9 000 € toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.51 tandis que l’article L. 113-1 du même code sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ne respectant pas ce même article L. 51.

    Pour information, l’affichage électoral a été abordé dans deux articles du Conseil en diagonale sur Les élections municipales et communautaires :



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    Paru dans :

    Date :

    20 février 2026

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