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    Campagne et propagande électorales

    Article

    1. La Commission de propagande électorale
    2. Les moyens de la propagande électorale
      1. Les réunions publiques
      2. Les affiches électorales
      3. Les tracts
      4. Les bilans de mandat
      5. La campagne par voie de presse et audiovisuelle
      6. Les circulaires et bulletins de vote
    3. Le remboursement des dépenses de propagande

     

    La Commission de propagande électorale

    En application de l’article L.241 du code électoral pour les élections municipales des communes de plus de 2 500 habitants, une commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

    Instituée dans chaque département par arrêté préfectoral, elle est installée au plus tard à l’ouverture de la campagne officielle, soit au plus tard 20 jours avant la date du scrutin (article L.166).

    Elle est présidée par un magistrat et comprend deux fonctionnaires désignés par le Préfet (dont le fonctionnaire chargé du secrétariat), et un représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande. Les candidats ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

    Dans les communes de plus de 2 500 habitants, ces commissions sont chargées à la fois d’adresser, à tous les électeurs, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste, et d’envoyer dans chaque mairie les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits (articles L.241 et R.31 et suivants).

    Le candidat n’est toutefois pas contraint de recourir aux services de la commission de propagande. Dès lors, s’il souhaite remettre au maire ses bulletins de vote, il devra le faire au plus tard la veille du scrutin à midi (article R.55).

    En revanche, s’il souhaite bénéficier du concours de la commission de propagande, le candidat doit remettre au président de la commission les circulaires ainsi que les bulletins (en nombre au moins égal au double des électeurs inscrits) avant une date limite prévue par arrêté préfectoral et fixée, en général, au vendredi de la semaine précédant l’élection.

    Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les listes ne peuvent pas obtenir le concours de la commission de propagande pour l’envoi et la distribution de leurs documents électoraux. Elles doivent assurer la diffusion de leur propagande par leurs propres moyens.

     

    A noter : la campagne électorale pour les élections municipales de 2020 sera ouverte (article R.26) :

    • du 02 mars 2020 à zéro heure au 14 mars 2020 à minuit (premier tour de scrutin) ;
    • du 16 mars 2020 à zéro heure au 21 mars minuit.

     

    Les moyens de la propagande électorale

    Il est admis que les candidats aient recours, durant la campagne électorale,aux moyens de propagande suivants :

    Les réunions publiques

    Elles doivent se tenir dans les conditions définies par le code électoral, et par les lois des 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

    Les candidats peuvent, pour cela, solliciter la mise à disposition de locaux communaux (cf. Question n° 20 : Réunions électorales : quelles règles observer pour la location des salles ?).

    Les affiches électorales

    Elles doivent être apposées sur les emplacements spéciaux mis à la disposition des candidats pendant la période électorale. Les panneaux d’affichage d’expression libre peuvent également être utilisés lorsqu’ils existent (articles L.51 et R.28).

    Les affiches utilisées doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres (article R.27).

    Sont interdites les affiches (articles L.48 et R.27) :

    • imprimées sur papier blanc, sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur,
    • comprenant une juxtaposition (et non la combinaison) des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019),
    • l’utilisation de l’emblème national (décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019).

    Constituent des infractions pénales passibles d’une amende de 9 000 € (article L.90) :

    • le fait d’utiliser ou de permettre d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature ;
    • de procéder à tout affichage relatif à l’élection, en dehors de l’emplacement réservé ou en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre, et sur l’emplacement réservé aux autres candidats.

    Les tracts

    Leur distribution pendant la période électorale n’est plus interdite (article L.240 modifié par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011).Toutefois, leur distribution est interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure (article L.49).

    Les bilans de mandat

    Cette action de communication est autorisée si elle ne peut être qualifiée de campagne de promotion publicitaire (article L.52-1) et qu’elle ne constitue pas une aide prohibée de la collectivité (article L.52-8).

    La campagne par voie de presse et audiovisuelle

    La campagne par voie de presse est régie par les dispositions de l’article L.48, lequel renvoie à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16.

    S’agissant de la campagne audiovisuelle, les candidats doivent se reporter aux décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment à la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe du pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale

    Ces dispositions sont généralement précisées à l’occasion de chaque campagne électorale par une recommandation complémentaire du CSA. Ces règles s’appliquent pendant les six semaines qui précèdent le scrutin.

    Les circulaires et bulletins de vote

    L’impression des circulaires et bulletins de vote est à la charge des listes.

    Ces deux types de documents sont soumis à des règles précises (articles R.29, R.30 et R.117-4) :

    • Chaque candidat, binôme de candidat ou liste de candidat peut réaliser une circulaire d’un grammage de 70 grammes au mètre carré, et d’un format de 210 x 297 millimètres.

    Lorsque les circulaires sont remises uniquement au maire (et non à la commission de propagande), un grammage de 60 à 80 grammes par mètre carré est toléré (décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019).

    La juxtaposition des trois couleurs (bleu, blanc et rouge) et l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, sont interdits.

    La circulaire peut être imprimée recto verso. Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription.

    • Les bulletins de vote doivent également respecter des règles de présentation (article R.30) ( Question n° 23 : Quelle doit être l’organisation matérielle du bureau de vote ?).

    Le remboursement des dépenses de propagande

    La loi Valls du 17 mai 2013 (n° 2013-403) a modifié le champ d’application de l’article L.242 concernant le remboursement des dépenses de propagande électorale.

    Ainsi, le remboursement du coût du papier, de l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage, concernera désormais les communes de 1 000 habitants et plus.

    Seuls les candidats têtes de liste dans ces communes qui obtiendront au moins 5 % des suffrages exprimés (article L.243), seront remboursés de leurs frais d’impression et d’affichage des documents électoraux dans les conditions et à hauteur des montants prévus par l’arrêté du 24 janvier 2020 fixant les tarifs maxima de remboursement pour les élections municipales, communautaires  des 15 et 22 mars 2020 et les élections municipales partielles ayant lieu jusqu’au prochain renouvellement général.

    Pour donner droit à remboursement, les circulaires et bulletins de vote sont imprimées sur du papier de qualité écologique, soit  contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent, soit du papier bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC (label environnemental « Forest Stewardship Council »), PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) ou équivalent.

    Tableau récapitulatif des remboursements des dépenses de propagande

     

    Tableau récapitulatif des remboursements des dépenses de propagande

     

     

    Remboursement coût du papier, frais d’impression et d’affichage des documents de propagande

    (article L.242)

    Mise sous pli et envoi de la propagande électorale

    (article L.241)

     

    Communes de 1000 à 2500 hab.

     

     

    X

     

     

    Communes > à 2500 hab.

     

     

    X

     

    X

     

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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