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    Les conséquences de la fusion des syndicats sur les compétences, les biens, le personnel et la représentation - Fiche technique n° 19

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    Les conséquences d’une fusion de syndicats dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI sont régies par l’article 40 III précité de la loi NOTRe qui renvoie, pour certaines dispositions, à celles du CGCT applicables en cas de fusion de droit commun (art. L.5212-27 III et IV de ce code).

     Les compétences du syndicat issu de la fusion

     En vertu de l’article 40 précité de la loi NOTRe, « le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés ».

     La nouvelle structure issue de la fusion a donc vocation à reprendre l’ensemble des compétences qui avaient été transférées aux structures fusionnées.

    Ainsi, le nouveau syndicat exercera l’intégralité des compétences des syndicats fusionnés, ce qui pourra obliger certaines communes à transférer au nouveau syndicat des compétences qu’elles n’avaient pas transférées au syndicat préexistant auquel elles appartenaient.

    Ces transferts de compétences des communes vers le nouveau syndicat se feront alors dans les conditions fixées à l’article L.5211-17 du CGCT : « ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés.

    A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ».

     Toutefois, rien n’interdit de prévoir un fonctionnement à la carte de la nouvelle structure sur le fondement de l’article L.5212-16 du CGCT. En d’autres termes, il est possible que les communes n’adhèrent qu’à une partie des missions du syndicat issu de la fusion.

     Les conséquences sur les biens, droits et obligations

     L'ensemble des biens, droits et obligations des syndicats fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion. Ce dernier est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

    Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. Cette substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

    La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

     Par une réponse ministérielle du 5 février 2015 (réponse à la question n° 11924 JO Sénat p. 257), le ministère de la décentralisation et de la fonction publique rappelle l'obligation de publicité foncière subséquente aux transferts des biens dans le cadre d'une procédure de fusion :

     « La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) organisée sur le fondement de l'article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) emporte création d'une nouvelle personne morale de droit public avec transfert du patrimoine immobilier des EPCI fusionnés au nouvel EPCI créé. Par voie de conséquence, cette opération de transfert est assujettie aux formalités de publicité foncière en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le point 9 de cet article prévoit l'obligation de publier au bureau des hypothèques du lieu de situation des immeubles « les documents, dont la forme et le contenu sont fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956 ». La formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de l'arrêté préfectoral qui prononce la fusion d'EPCI. Ces formalités constituent une démarche indispensable pour garantir la consistance des droits patrimoniaux détenus par les EPCI issus de fusions. Il serait par conséquent délicat de faire disparaître purement et simplement cette procédure. En revanche, les transferts de biens à l'EPCI issu de la fusion étant effectués à titre gratuit, dans un but d'intérêt général, ils ne sauraient donner lieu au paiement de taxes ou de droits. Tel est le sens de l'exonération générale qui a été prévue par les articles L.5211-41-3 du CGCT précité et 1042 A du code général des impôts. Les textes applicables sont les suivants : tout transfert à titre gratuit de biens et droits immobiliers ou mobiliers opéré à la faveur d'une fusion d'EPCI échappe de plein droit aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière, à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, ainsi qu'à tout autre droit accessoire. Il en est de même pour les communes nouvelles depuis l'adoption de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2013. »

     Les conséquences sur les personnels

     L'ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

    Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    F  Le Centre de gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne est compétent pour accompagner les collectivités sur cette thématique (CDG 31, 590 rue Buissonnière, 31 676 Labège, Tel : 05.81.91.93.00, www.cdg31.fr )

     Les conséquences sur la représentation

     En vertu de l’article 40 de la loi NOTRe, le nombre de délégués représentant chaque commune est fixé par l’arrêté de fusion.

    Ce nombre est déterminé par accord des communes à la majorité qualifiée lors de la consultation de ces dernières à l’occasion de la mise en œuvre du SDCI.

    A défaut d’accord, la représentation est arrêtée par le préfet à raison de deux délégués titulaires par commune membre.

    Si le syndicat issu de la fusion est érigé en syndicat à la carte, le fonctionnement du comité syndical s’en trouvera modifié :

    -       Tous les délégués devront prendre part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat.

    -       Lorsque l'affaire mise en délibération ne concerne que quelques communes, seuls les délégués représentant les communes concernées prennent part au vote.

    -       Le président prend part à tous les votes, sauf pour le vote du compte administratif ou lorsqu’il est intéressé à l’affaire.

    -       Par ailleurs, pour tenir compte du nombre de compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

     En toute hypothèse, la fusion entraîne une nouvelle élection des délégués.

    Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

    Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

     Pour connaître les conséquences sur les contrats et le système d’information, consultez :

    FT n°4 : Zoom sur le devenir des systèmes informatiques en cas de fusion

    FT n°3 : Le devenir des contrats après la fusion des EPCI au 1er janvier 2017

      

     

    Modèles d’actes

     n modèle de statuts de syndicats peut être téléchargé sur le site de l’ATD à l’adresse suivante : www.atd31.fr

     

     

     

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

    Mots-clés