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    Les pouvoirs de police des présidents d’EPCI en matière de voirie

    Article

    1. Les pouvoirs transférés au président de l’EPCI
      1.  Les pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement
      2.  La police de la conservation sur les voies d’intérêt communautaire
    2.  Les prérogatives conservées par le maire
      1. La police administrative générale pour « assurer la sûreté et la commodité de passage » dans les voies publiques
      2.  La police de la circulation sur les chemins ruraux
      3. La police de la conservation sur les voies qui ne sont pas d’intérêt communautaire

    Le transfert de la compétence voirie à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre emporte le transfert de certains pouvoirs de police au président du groupement.

    Il n’est pas inutile de revenir sur la répartition qui s’opère ainsi entre le maire et l’exécutif intercommunal afin de déterminer les prérogatives exactes de chacun. 

    Les pouvoirs transférés au président de l’EPCI

     Les pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement

    En application de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, que cette compétence soit totale ou partielle, les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement des maires sont transférés au président de celui-ci.

     Sous réserve que les maires ne s’opposent pas au transfert et que le président n’y renonce pas non plus, les pouvoirs de ce dernier couvrent l’intégralité du champ du pouvoir de police spéciale du maire prévu aux articles L.2213-1 et suivants du CGCT.

    À l’intérieur des agglomérations, le président est alors habilité à agir sur toutes les voies publiques, y compris les routes départementales et nationales, hormis les voies classées à grande circulation qui relèvent du préfet, ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation générale.

    À l’extérieur des agglomérations, son pouvoir est limité aux voies communales, qu’elles soient ou non d’intérêt communautaire, et aux voies qui appartiennent au domaine public intercommunal.

    En pratique, le président de l’EPCI pourra par exemple, au titre de la police de la circulation, interdire ou réserver l’accès à certaines voies, prescrire des mesures spécifiques à certaines catégories d’usagers, ou encore fixer les itinéraires obligatoires et les sens uniques.

     Sur le fondement de son pouvoir de police du stationnement, il pourra notamment créer des emplacements sur les voies ou des parcs de stationnement, ou instaurer des zones de stationnement payant.

    Il lui appartiendra également à ce titre de délivrer les permis de stationnement, c’est-à-dire les autorisations d’occupation domaniale sans emprise au sol.[1]

    L’article L.5211-9-2 précité du CGCT prévoit également que le président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie se voit transférer la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

     La police de la conservation sur les voies d’intérêt communautaire

    Au-delà des transferts de pouvoir de police opérés expressément par les textes, la mise à la disposition de l’EPCI des voies communales reconnues comme présentant un intérêt communautaire entraîne le transfert au président de l’EPCI de la police de la conservation de ces voies.

     La police de la conservation est en effet exercée par l'affectataire de la voie, lorsqu’il est différent du propriétaire, dès lors qu’elle a pour finalité d’assurer la protection de l’affectation du domaine public (CE, 15 févr. 1980, n° 08596, Assoc. pour la protection du site du Vieux-Pornichet).

     Le président de l’EPCI est ainsi chargé de lutter contre les atteintes à l’intégrité des voies concernées, notamment contre les empiètements des propriétaires riverains sur ces voies, ou contre leur dégradation.

     Les prérogatives conservées par le maire

    La police administrative générale pour « assurer la sûreté et la commodité de passage » dans les voies publiques

    Seuls les pouvoirs de police spéciale sur la voirie sont transférés au président de l’EPCI, comme en atteste la rédaction de l’article L.5211-9-2 précité du CGCT, selon lequel le transfert a lieu « sans préjudice de l'article L.2212-2 » du même code.

     Le maire continue donc d’exercer ses pouvoirs de police administrative générale, qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques» (art. L.2212-2 précité du CGCT).

     A ce titre, le maire pourra continuer de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies privées ouvertes à la circulation publique situées en dehors de l’agglomération.

     La police de la circulation sur les chemins ruraux

    La police de la circulation sur les chemins ruraux, dont est également investi le maire (art. L.161-5 du code rural et de la pêche maritime), n’est pas non plus inclus dans le transfert opéré au profit du président de l’EPCI compétent en matière de voirie.

    La police de la conservation sur les voies qui ne sont pas d’intérêt communautaire

    Comme indiqué plus haut, la police de la conservation a pour objet de protéger l’affectation du domaine public considéré et relève du gestionnaire de ce dernier.

     Dès lors, si la compétence voirie de l’EPCI ne recouvre pas l’ensemble des voies communales, le maire sera chargé d’assurer la conservation des voies qui ne sont pas d’intérêt communautaire.

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    Pour aller plus loin : « Le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires au président d’un EPCI », «  Modèle de décision du maire pour s’opposer au transfert de ses pouvoirs de police spéciale » et « Modèle de décision du président d’EPCI pour renoncer au transfert des pouvoirs de police spéciale des maires », articles disponibles sur la base documentaire de notre site www.atd31.fr.

     

    1 En revanche, les permissions de voirie, qui comportent une emprise au sol, ne relèveront pas toutes du président de l’EPCI : rattachées aux prérogatives du gestionnaire de la voie, l’exécutif intercommunal ne sera compétent que sur les voies communales d’intérêt communautaire ainsi que sur les voies crées par l’EPCI.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°266

    Date :

    1 janvier 2017

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