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    Quelles délégations peuvent être attribuées aux agents de la collectivité ?

    Article

    27/09/2023

    Le code général des collectivités territoriales permet au maire de donner délégation de signature aux élus du conseil municipal (cf. Conseil en diagonale n°12 - question n° 7 : « Quelles sont les délégations que le maire reçoit du conseil municipal ? ») comme aux agents municipaux.

    Cette délégation diffère selon la fonction de l’agent d’une part et selon les domaines concernés d’autre part.

    Définition :
    La délégation de signature est un acte permettant à une autorité administrative d'autoriser une autorité subordonnée à signer certaines décisions en son nom, mais sous la surveillance et la responsabilité de l'autorité délégante.
    La délégation de signature ne s'impose que dans les cas où la signature du maire est normalement requise, pour l'accomplissement d'une formalité réglementaire ou pour les écrits comportant une décision, c'est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de droit. Aucun arrêté de délégation n'est donc nécessaire pour signer les actes n'emportant pas décision.

    La délégation générale prévue par l’article L.2122-19

    Aux termes de l’article L.2122-19, le maire peut donner délégation de signature sous sa surveillance et sa responsabilité :

    - Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
    - Au directeur général et au directeur des services techniques;
    - Aux responsables de services communaux.

    Une réponse ministérielle du 8 octobre 2020 précise que « la qualité de responsable de service peut être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d'encadrement et un certain niveau de responsabilités. (...) il semble que l'agent occupant les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune qui ne comprend qu'un seul emploi administratif puisse être regardé comme un « responsable » de service. De plus, cet article ne pose pas de conditions quant au statut des agents bénéficiaires de la délégation de signature du maire. Un agent contractuel qui occupe les fonctions de secrétaire de mairie peut donc se voir confier une délégation de signature en vertu de l'article L.2122-19 du CGCT. Il ne pourra cependant pas se voir déléguer par le maire les fonctions que celui-ci exerce en tant qu'officier d'état civil » (Rép. min. n°17057 : JO Sénat 8 oct. 2020, p. 4593).

    Cette liste est exhaustive et les autres agents municipaux ne peuvent pas recevoir délégation de signature du maire sur le fondement de cet article (Rép. Min. n° 22982, JO Sénat du 28 septembre 2000), au risque que cette délégation soit illégale (CE, 24 janvier 1994, n° 141143 ; CAA Bordeaux, 17 mai 2005, n° 01BX00987).

    Ces délégations ont par ailleurs un caractère nominatif.

    La délégation de signature prévue par l'article L.2122-19 n'est directement applicable qu'aux champs de compétences propres du maire. Dans ce cadre, elles peuvent être données en toute matière et porter sur les attributions que le maire exerce aussi bien en tant que chef de l’administration communale qu’en tant qu’autorité de police administrative ou agent de l’Etat (CE, 27 mai 1994, n° 135410).

    Les délégations spéciales

    Dans certains domaines particuliers, la catégorie d’agent pouvant recevoir délégation de signature du maire est élargie.

    Les délégations spéciales de l’article R.2122-8

    L’article R.2122-8 prévoit que le maire peut donner délégation en l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints :

    - A un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures.
    - A un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A (titulaires ou stagiaires) pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

    Les délégations d’officier de l’état civil

    Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l'article 75 du code civil concernant les actes de mariage (article R.2122-10).

    Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

    Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués peuvent valablement délivrer toutes copies et extraits du registre d’état civil, quelle que soit la nature des actes.

    Les délégations en matière d’urbanisme

    L’article L.423-1 du code de l’urbanisme indique que pour l’instruction des dossiers d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme, le maire (ou le président de l’EPCI s’il est compétent), peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes (qu’ils soient titulaires ou contractuels).
    Cette délégation ne peut toutefois concerner que les actes d’instruction (courriers de notification ou de demandes de pièces manquantes par exemple) et non les décisions prises à l'égard des demandes ou déclarations (autorisations, refus ou sursis à statuer).

    Les délégations en matière funéraire

    L’article L.2213-14 prévoit qu’afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :

    - dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
    - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

    Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions que vu précédemment.

    Cet article L.2213-14 permet au maire de déléguer des mesures qui relèvent de son pouvoir de police administrative et prévoit que seules les mesures de police peuvent être déléguées. Les autorisations funéraires (autorisations de conservation, de transport après mise en bière, etc.) doivent, quant à elles, être signées par le maire qui agit en tant que représentant de l’Etat.

    C’est la raison pour laquelle ces autorisations ne peuvent être déléguées aux agents de police municipale, mais peuvent l’être, par exemple au directeur général des services sur le fondement de l’article L.2122-19 susvisé.

    Les modalités et effets juridiques de la délégation de signature

    La forme

    La délégation n’est possible que si un texte l’a expressément autorisée.

    La délégation revêt la forme d’un arrêté qui doit précisément indiquer les modalités, le bénéficiaire et l’étendue.

    Il convient de préciser que la délégation de signature permet au maire de conserver sa compétence dans les matières qui ont fait l’objet d’une délégation. Il peut à tout moment exercer lui-même la compétence transférée en « évoquant » une affaire. Il ne peut pas donner l’ordre de signer une décision mais il peut le faire lui-même.

    La signature devra être précédée de la mention suivante (CRPA, art. L. 212-1) :

         Le maire,

         Pour le maire et par délégation,

         Le directeur général/La Directrice générale des service (ou la fonction du délégataire),

         Prénom et nom du délégataire.


    La publicité

    L’arrêté attribuant une délégation est un acte de nature réglementaire, et doit être publié de façon régulière et suffisante pour être opposable aux administrés.

    Depuis le 1er juillet 2022, la dématérialisation est devenue le mode de publicité de droit commun des actes réglementaires et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel des collectivités et de leurs groupements (article L.2131-1 III du CGCT, modifié par l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements).

    La publicité dématérialisée devient donc, avec le cas échéant la transmission au préfet, la formalité qui confère à l’acte son caractère exécutoire.

    L'obligation d'affichage ou de publication sur papier est donc supprimée de même que le recueil des actes administratifs.

    Enfin, les articles R.2131-1 et suivants du CGCT (modifiés par le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021) déterminent les conditions de la publication des actes sous format électronique.

    L’article L.2131-1 IV du CGCT prévoit une dérogation au régime de droit commun pour les communes de moins de 3 500 habitants (ainsi que les syndicats de communes et les syndicats mixtes « fermés »).

    Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal choisit, par délibération, le mode de publicité applicable dans la commune à savoir :

    -    soit l’affichage
    -    soit la publication sur papier
    -    soit la publication sous forme électronique.

    Il peut modifier ce choix à tout moment.
    A défaut de délibération, la publication doit se faire comme dans les communes de plus de 3500 habitants, c’est-à-dire par voie électronique.

    Les arrêtés portant délégation doivent en outre être transmis :

    - Au préfet (ou sous-préfet) pour le contrôle de légalité.

    - Au procureur de la République s’il s’agit d’une délégation donnée à certains fonctionnaires pour les fonctions que le maire exerce comme officier de l’état civil (cf. supra article R.2122-10).

    - Enfin, au comptable municipal, chargé de vérifier le caractère libératoire du mandat de paiement qui lui a été transmis.

    Le retrait de la délégation

    La délégation de signature peut être retirée par le maire à tout moment puisqu’il s’agit d’une question de confiance et de convenance personnelle, notamment pour des motifs tirés de l’intérêt du service (article L.2122-20 du CGCT).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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