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    Vos Questions/Nos réponses : Chemin rural non goudronné : des administrés peuvent-il prendre en charge son entretien ?

    Vos Questions - Nos réponses

    OUI.

    Selon l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».

    La commune n'a pas l'obligation d'entretenir les chemins qui constituent des chemins ruraux au sens des dispositions précitées. Il en va néanmoins, autrement lorsque la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité d’un chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien. Dans ce cas, en effet, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 20 novembre 1964, ville de Carcassonne, Rec. CE p. 573). Sur ce point, il faut toutefois préciser que des travaux de faible ampleur, réalisés dans un souci de sécurité, ne constituent pas des travaux de viabilisation (V. par ex. : CAA Marseille, 2 avril 2013, n° 10MA02495).

    Si une commune a transféré sa compétence « voirie » à un établissement public de coopération intercommunale, elle n’a pas l’obligation d’entretenir des chemins non viabilisés, elle peut néanmoins accepter que des administrés les entretiennent, voire les viabilisent, dans le cadre d’offres de concours ; sous réserve de respecter les règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique.

    L’offre de concours peut se définir comme une proposition formulée volontairement par une personne publique ou par une personne privée, morale ou physique, d’apporter une contribution, en numéraire ou en nature, à la réalisation d’un investissement local, ou à la création, l’entretien ou l’exploitation d’un ouvrage public.

    Pour les chemins ruraux, ce mécanisme de souscription volontaire est prévu à l’article D.161-5 du code rural et de la pêche maritime.

    La problématique, susmentionnée, de la maîtrise d'ouvrage des travaux se posera notamment en cas de contribution en nature à la viabilisation de chemins.

    En effet, dans le cas de travaux d’infrastructure, la maîtrise d'ouvrage doit être publique lorsque ces travaux sont réalisés pour le compte d'une personne publique, que l'ouvrage est réalisé à l'initiative de cette personne, et qu'il est conçu en fonction de ses besoins propres et destiné à devenir certainement et immédiatement sa propriété.

    Il s’agirait de travaux dont la commune devrait assumer la maîtrise d’ouvrage. Ceci implique qu’elle devra s’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de ces travaux et devra ensuite, notamment :

    • élaborer le programme des travaux à réaliser sur les voies concernées ;
    • fixer l'enveloppe financière prévisionnelle de ces travaux ;
    • choisir le processus selon lequel ils seront réalisés ;
    • le cas échéant, conclure un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet les études relatives à la viabilisation des voies concernées, si elle la commune ne dispose pas des moyens techniques pour concevoir ou suivre les travaux.

    En pratique, les administrés qui souhaitent faire une offre de concours devront adresser à la commune un courrier lui proposant de financer les travaux de viabilisation d’un chemin ou de les réaliser eux-mêmes. Cette proposition devra être soumise à l’approbation du conseil municipal. Conformément à l’article D.161-5 précité, la publication de la délibération du conseil vaudra avis d'acceptation ou de refus de l’offre de concours.

    Enfin, la viabilisation de chemins sous maitrise d’ouvrage communale, dans le cadre d’offres de concours, obligerait la commune à en assurer l’entretien par la suite, faute de quoi, sa responsabilité pourra être engagée pour défaut d’entretien normal de ces voies, en cas de dommage (CE, 20 novembre 1964, ville de Carcassonne, Rec. CE p. 573, précité).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°314

    Date :

    1 janvier 2022

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