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    Un chemin rural peut-il faire l'objet d'une procédure de bornage ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Oui. En application de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».

    Selon l’article D.161-12 de ce code, « Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers. A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun… ».

    Le bornage peut être initié par la commune ou par le propriétaire riverain du chemin et la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges, tel qu’en dispose l’article 646 du code civil.



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    Paru dans :

    Date :

    10 avril 2020

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