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    Vos questions/Nos réponses : Quelles sont les modalités de cession d’une portion de chemin rural ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Pour être vendu, un chemin rural doit avoir cessé d’être affecté à l’usage du public (article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime).
    Cette désaffectation peut d’abord être établie lorsque le chemin rural ne satisfait plus un intérêt général. Elle peut également résulter de la cessation, depuis de nombreuses années, d’une circulation générale et réitérée ainsi que des actes de surveillance et d’entretien de la commune sur le chemin.

    L’avis préalable de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de voirie, doit être demandé lorsque cette compétence s’exerce également sur les chemins ruraux.

    Lorsqu’une commune est membre d’un EPCI qui dispose de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie », et que celle-ci s’exerce sur les chemins ruraux, la cession envisagée ne peut alors intervenir qu’après que le groupement aura effectivement constaté que la portion du chemin en cause n’est plus affectée à l’exercice de sa compétence. Le conseil communautaire doit prendre une délibération en ce sens. Cette décision permettra à la commune de récupérer l’entière jouissance du chemin et de procéder alors à la cession.

    En application de l’article L.161-10-1 du code rural, cette enquête doit être réalisée :
    - conformément au code des relations entre le public et l’administration,
    - et selon les modalités fixées par les articles R.161-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

    Après avoir recueilli les conclusions de l'enquête, le conseil municipal pourra prendre une délibération autorisant la vente.

    La cession sera alors réalisée selon les règles habituelles applicables à la vente des propriétés communales, sous réserve des spécificités suivantes :
    - Pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le conseil municipal doit, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée (article R.161-27 du code rural).
    - La vente ne pourra être décidée si une association syndicale autorisée demande, dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête préalable, à se charger de l'entretien de la voie (article L.161-10 alinéa 1er du code rural).

    Aux termes des deux derniers alinéas de l’article L.161-10 du code rural, « lorsque l'aliénation [d’un chemin rural] est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ».
    Chaque riverain a donc un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété.
    Par exemple, si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture (Rép. Min. n° 117111 du 30 août 2011, JO AN du 8 mai 2012).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°304

    Date :

    1 janvier 2021

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