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    Réalisation et financement de bateaux de trottoirs

    Selon une jurisprudence traditionnelle, les trottoirs, qui permettent la circulation des piétons et assurent leur sécurité par rapport à la circulation motorisée, constituent une dépendance nécessaire de la voie publique (voir par exemple : CE, 14 mai 1975, Chatard, n° 90899).

    Cela ne signifie pourtant pas que l'ensemble des aménagements y afférents soient à la charge exclusive de la collectivité gestionnaire, notamment si ces aménagements ont pour objet la satisfaction d'intérêts strictement particuliers.

    Tel est le cas notamment des « bateaux de trottoirs ». En effet, ces aménagements consistent en des abaissements des bordures de trottoirs destinés à permettre un accès automobile aux propriétés riveraines: ils bénéficient donc en premier lieu aux personnes privées qui habitent le long de la voie.

    C'est pourquoi, une réponse ministérielle (Rép. min., Q. n° 13770, JO Sénat, 14 mars 1991, p. 546) considère que les frais d'établissements de ces ouvrages incombent, en principe, intégralement aux riverains. La même réponse précise que leur entretien devrait également être mis à la charge de ces derniers, puisque tout occupant privatif du domaine public est tenu d'entretenir non seulement les dépendances du domaine public, mais également les ouvrages qu'il y a édifié. Rien n'interdit cependant de déroger à cette règle.

    D'un point de vue pratique, l'établissement de ces bateaux peut se faire selon diverses modalités :

    - la commune peut tout d'abord assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aménagements: elle réalise donc les travaux, qui demeurent financés par les riverains ;

    - les riverains peuvent également réaliser eux-mêmes les travaux. Il conviendra alors d'établir une autorisation individuelle d'occupation du domaine public, précisant les conditions de réalisation du bateau et, éventuellement, les modalités de son entretien.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 avril 2006

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