Terrasses des débits de boissons séparées par une voie publique
n°11621, Sénat, 18 mars 2010
Selon l'article R.3323-4 du code de la santé publique, « les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement ». Sont ainsi considérées comme une extension du débit de boissons les terrasses accolées à l'établissement comme celles séparées de celui-ci par une voie publique.
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