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    Règlementation en matière d'entretien des chemins ruraux. La notion de « chemin vicinal » a-t-elle une valeur juridique ?

    n°17536, Sénat, 26 mai 2011

    Les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la commune, en application de l'article L.161-1 du code de la voirie routière.

    À ce titre, leur entretien ne fait pas partie des dépenses obligatoires énumérées par l'article L.2321-2 (20°) du code général des collectivités territoriales, quelle que soit leur situation, y compris s'ils desservent des habitations. Toutefois, l'article L.161-5 du code de la voirie routière prévoit que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

    Quant à la notion de « chemin vicinal », elle n'a plus aujourd'hui de valeur juridique : elle a disparu au profit des notions précitées de « voies communales » et de « chemins ruraux ». En effet, les chemins vicinaux « à l'état d'entretien » ont été classés parmi les voies communales et, par conséquent, intégrés au domaine public communal, par ordonnance du 7 janvier 1959.

    Les autres chemins vicinaux ont été rattachés à cette même date au domaine privé de la commune. L'obligation d'entretien incombant à la commune dépend donc de la qualification actuelle du chemin vicinal en voie communale ou chemin rural.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    26 mai 2011

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