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    Les pouvoirs du maire en cas d'empiètement de plantations sur les voies communales

    Article

    1. Sur les mesures susceptibles d’être prises par le maire
    2. Sur les sanctions pouvant être prononcées
      1. Sur la sanction pénale
        1. Constatation de l’infraction
        2. Poursuites
      2. Sur l’exécution forcée
    3. Compléments d’informations

    Les communes peuvent être confrontées à des problèmes de plantations qui empiètent sur leur domaine public routier, et qui peuvent, par voie de conséquence, gêner la visibilité des usagers circulant sur les voies communales.

    Le maire étant tenu d’assurer la sûreté et la sécurité du passage sur les voies publiques, il doit donc intervenir lorsqu’il est confronté à ce type de situation.

    Si des mesures peuvent être prises en amont, pour prévenir tout empiètement, des sanctions peuvent également être prononcées lorsque les riverains ne se conforment pas aux prescriptions édictées.

    Sur les mesures susceptibles d’être prises par le maire

    Le maire dispose d’un certain nombre de prérogatives concernant les plantations situées aux abords des voies publiques.

    Celles-ci ont été rappelées par la doctrine ministérielle (Rép. Min. n° 24461 du 16 avril 2013, JO AN du 27 août 2013).

    Ainsi, « en vertu de l'article L.2212-2-1° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire prend les mesures nécessaires pour maintenir « la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Il peut à ce titre enjoindre aux propriétaires riverains des voies d'élaguer les plantations qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage, y compris lorsque les plantations des propriétaires riverains respectent les distances prévues à l'article 671 du code civil.

    Le maire est également compétent pour établir les servitudes destinées à établir une meilleure visibilité sur les voies publiques communales, ce qui peut inclure l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » sur « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique » (articles L.114-1 et L.114-2 du code de la voirie routière).

    En outre, le fait, en l'absence d'autorisation, d'avoir établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R.116-2 du code de la voirie routière).

    Le maire dispose par ailleurs de la possibilité de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les voies communales […]. En premier lieu, l'article L.2212-2-2 du CGCT prévoit la possibilité pour le maire, après mis en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales ». Cette procédure concerne les plantations dont l'élagage est nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».

    Au vu de ce qui précède :

    • Sauf autorisation, les propriétaires riverains des voies publiques ne peuvent planter ou laisser croître des arbres à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier (article R.116-2 5° du code de la voirie routière – CVR).
    • Le maire peut édicter un arrêté enjoignant aux propriétaires riverains des voies communales d'élaguer les plantations qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage.
    • Le maire est compétent pour établir des servitudes destinées à établir une meilleure visibilité sur les voies publiques communales, ce qui peut inclure l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » sur les « propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique » (articles L.114-1 et L.114-2 du CVR).

    Sur les sanctions pouvant être prononcées

    Si les propriétaires ne se conforment pas à ses injonctions, le maire peut :

    • Soit mettre en œuvre les dispositions de l’article R.116-2 susvisé et faire sanctionner cette infraction puisque le fait de planter ou laisser croître des arbres au-delà des limites légales est constitutif d’une contravention de voirie routière.
    • Soit faire procéder à l’exécution d’office des travaux d’élagage requis.

    Sur la sanction pénale

    L'article L.116-1 du CVR indique que les infractions à la police de la conservation du domaine public routier communal sont sanctionnées par des contraventions infligées par le juge judiciaire répressif. Ces contraventions ont pour objet de réprimer les actes susceptibles de nuire à l'affectation de ces voies, à la commodité ou à la sécurité de la circulation.

    A ce titre, l'article R.116-2 5° du même code indique que « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui […] en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».

    Constatation de l’infraction

    Les infractions doivent être constatées par procès-verbal par l’une des autorités mentionnées à l’article L.116-2 du CVR (officiers et agents de la police judiciaire, agents de police municipale, gardes champêtres des communes, gardes particuliers assermentés, …).

    Ce document sera ensuite transmis au procureur de la République et au maire (article L.116-3 du même code).

    Poursuites

    Les poursuites sont normalement enclenchées par le procureur de la République, qui fait délivrer au contrevenant, par huissier, une citation à comparaître devant le tribunal.

    Toutefois, le maire dispose également de cette faculté.

    • L’article L.116-4 du CVR autorise, en effet, expressément l’administration à enclencher directement les poursuites sans requérir le procureur de la République, en prévoyant que « les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration », c’est-à-dire sans avoir recours à un huissier.

    La jurisprudence rappelle d’ailleurs qu’en matière de voies communales, le maire a qualité en tant que chef du service technique intéressé, pour agir à propos du domaine routier de sa commune (CA Poitiers, 3 juillet 1992, Juris-Data n° 1992-046118).

    • De plus, le juge considère que le maire est tenu d’enclencher de telles poursuites : « les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative » (CE, 23 février 1979, n° 04467 ; CE, 21 novembre 2011, n° 311941).

    Après avoir fait dresser procès-verbal, le maire doit s’assurer que le procureur de la République engage bien les poursuites devant le tribunal de police. Si les poursuites ne sont pas engagées par le ministère public ou si un administré formule expressément une demande en ce sens, le maire devra engager les poursuites par citation.

    A noter : il est néanmoins vivement conseillé de prendre l’attache d’un avocat qui pourra assister le maire dans l’ensemble de cette procédure, d’autant que les frais de celui-ci peuvent être pris en charge par le biais de la protection juridique de la commune, si celle-ci en dispose.

    Sur l’exécution forcée

    Ce sont les dispositions de l’article L.2212-2-2 du CGCT qui permettent au maire de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales », après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat. Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires concernés.

    Ainsi, lorsque l’élagage des plantations est rendu nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage », le maire peut adresser au propriétaire concerné une mise en demeure, par arrêté ou lettre recommandée, lui enjoignant de procéder aux travaux nécessaires dans un délai déterminé.

    Si la mise en demeure est prononcée sous forme d’arrêté, ce dernier devra pour être exécutoire, faire l’objet d’une notification à l’intéressé et être transmis au préfet pour contrôle de légalité.

    Quelle que soit sa forme, la mise en demeure ne pourra intervenir, sauf urgence, « qu’après que la personne intéressée [aura] été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales », conformément à ce qu’exige l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Concrètement, cela se traduit par la nécessité, avant d’édicter l’arrêté, d’envoyer un courrier demandant au propriétaire en cause s’il a des observations à faire, et de garder une preuve de cet envoi (Rép. Min. n° 11493 du 1er mai 2014, JO Sénat du 11 septembre 2014 : « la mise en demeure des propriétaires négligents de procéder à l'élagage des plantations qui avancent sur l'emprise des voies communales, qui constitue une décision individuelle défavorable devant être motivée, doit ainsi être précédée d'une procédure contradictoire. […] lorsque l'élagage de certaines plantations présente un caractère d'urgence pour garantir la sécurité du passage sur une voie, le maire peut mettre en demeure les propriétaires sans procédure contradictoire préalable »).

    Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effets dans le délai imparti, le maire peut adresser une lettre avertissant le propriétaire de l’exécution d’office des travaux.

    Il devra ensuite prendre un arrêté d’intervention d’office afin de faire procéder, aux lieu et place du propriétaire et à ses frais, aux travaux prescrits.

    Compléments d’informations

    Des dispositions similaires existent en cas d’empiètement sur des chemins ruraux ( Lire rubrique "en savoir plus").



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    Auteur :

    Cendrine BARRERE, Service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°248

    Date :

    1 avril 2015

    Mots-clés