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    Le maire peut-il interdire la circulation de véhicules à moteur sur des chemins ruraux ?

    - Cour administrative d'appel, 1 décembre 2015, n°14DA00599

     Les faits :

    Un maire avait interdit, par arrêté, la circulation des véhicules à moteur sur certains chemins ruraux de la commune, à l’exception des engins agricoles et de ceux liés aux exploitations forestières. Une association a alors contesté cet arrêté au motif que l’atteinte portée à la liberté de circulation était excessive par rapport au but d’intérêt général poursuivi. N’ayant pas eu gain de cause en première instance, l’association requérante forme appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’au titre de l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «  le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès à certaines voies … de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, … la protection des espaces,… agricoles…ou touristiques… ».

    Au vu des pièces du dossier, il apparaît que les chemins concernés présentent une faible largeur et sont fréquentés par de nombreux randonneurs. Le passage des véhicules à moteur contribue également à creuser des ornières, endommager la flore et causer des nuisances sonores. Les conditions sont donc ici réunies pour que le maire prenne la décision, au titre de l’article L.2213-4 du CGCT, d’interdire la circulation des véhicules à moteur sur ces chemins. De plus, l’association n’est pas fondée à soutenir que la restriction portait une atteinte excessive à la liberté de circuler puisque d’autres voies situées à proximité restaient ouvertes à la circulation. Sa requête est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°256

    Date :

    1 décembre 2015

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