Le coût de réfection d’un chemin rural peut-il être mis à la charge des riverains, même s’ils ne sont pas responsables de sa dégradation ?
n°02207, Sénat, 22 février 2018
La responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien (CE Carcassonne, 20 novembre 1964).
En outre, il revient au maire, en application de l'article L.161-5 du code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins. Les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. L'article L.161-8 du code rural et de la pêche maritime, qui rend applicables aux chemins ruraux les dispositions prévues par l'article L.141-9 du code de la voirie routière, prévoit ainsi qu'une commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables des dégradations des chemins ruraux une contribution spéciale, l'article L.141-9 susvisé du code de la voirie routière, qui concerne les voies communales, précisent que la quotité doit être proportionnée à la dégradation causée. Dès lors que les riverains du chemin rural ne sont pas responsables de la dégradation causée par le passage de poids lourds étrangers à la commune, aucune prise en charge supplémentaire ne peut leur être demandée à ce titre.
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