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    La vente d'un chemin rural

    Les communes peuvent être amenées à se séparer en tout ou partie d’un chemin rural.

    L’objet de cette Fiche technique est de présenter la procédure à mettre en œuvre afin que la transaction puisse valablement se réaliser.

    Les conditions préalables à la vente de tout ou partie d’un chemin rural

    Les conditions et modalités de la cession de ce type de voie sont prévues à l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural) aux termes duquel « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…).

    Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

    Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».

    La désaffectation de fait du chemin rural

    Pour être vendu, un chemin rural doit avoir cessé d’être affecté à l’usage du public.

    La désaffectation est un état de fait qui s’apprécie concrètement au cas par cas (CE, 24 mai 2000, n° 195657).

    Il s’agit d’un simple constat qui n’a pas à être formalisé par un acte, contrairement au déclassement d’une voie communale (Rép. Min. n° 40874 du 25 mars 1991, JO AN du 3 juin 1991).

    La désaffectation d’un chemin rural peut d’abord être établie lorsque celui-ci ne satisfait plus un intérêt général.

    Elle peut également résulter de la cessation, depuis de nombreuses années, d’une circulation générale et réitérée ainsi que des actes de surveillance et d’entretien de la commune sur le chemin (CE, 25 novembre 1988, Laney ; CE n° 195657 susvisé).

    L’avis de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

    Lorsqu’une commune envisage de vendre un chemin rural et qu’elle est membre d’un EPCI qui dispose de la compétence « voirie communale », elle doit, préalablement à cette aliénation, demander l’avis du groupement sur l’affectation de cette voie.

    Le juge administratif considère, en effet, que si une commune membre d'un groupement intercommunal auquel elle a transféré ses compétences en matière de voirie n'est plus habilitée à exercer les pouvoirs de gestion des voies communales mises à la disposition de ce groupement, elle demeure l'unique propriétaire desdites voies et elle seule peut décider de les vendre.Toutefois, cette cession ne peut être réalisée que pour autant que la voie en question ne puisse plus être regardée comme affectée, en tout ou en partie, à l'exercice de la compétence transférée audit groupement et qu'une telle désaffectation totale ou partielle ait préalablement été constatée par l'organe compétent de la collectivité bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par l'effet de la mise à disposition (CAA Bordeaux, 5 mars 2009, n° 07BX02405).

    En conséquence, si la commune est effectivement la seule à pouvoir prononcer la vente d’un chemin rural affecté à un EPCI, cette aliénation ne peut intervenir qu’après que le groupement ait effectivement constaté que la voie en cause n’était plus affectée à l’exercice de sa compétence. Il appartient, pour cela, au conseil communautaire de prendre une délibération en ce sens.

     L’enquête publique préalable à la vente

    En application de l’article L.161-10-1 du code rural, l’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural est réalisée :

    • conformément au code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
    • et selon les modalités fixées par le code rural (articles R.161-25 et suivants, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015).

    Il s’agit d’une formalité substantielle puisque le défaut d’enquête entraîne l’annulation de la délibération du conseil municipal décidant de l’aliénation (CE, 12 décembre 1997, n° 163656).

    L’ouverture de l’enquête

    L’enquête publique débute par une délibération du conseil municipal définissant le projet envisagé, en l’occurrence l’aliénation d’un chemin rural.

    Cette délibération n’est pas expressément requise pour entamer cette procédure. Toutefois, il est vivement conseillé que le conseil municipal se prononce préalablement sur le projet envisagé.

    Il appartient ensuite au maire de prendre un arrêté qui a un double objet (article R.161-25 du code rural).

    • Tout d’abord, l’arrêté désigne le commissaire enquêteur.

    Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur la liste d’aptitude établie chaque année par le tribunal administratif (article R.134-17 du CRPA).

    Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la commune, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’il engage pour l’accomplissement de sa mission (article R.134-18 du CRPA).

    L’indemnité due au commissaire enquêteur est fixée par le maire (article R.161-25 du code rural).

    Le maire détermine le nombre de vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête, ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.

    Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur.

    Il fixe le montant de l’indemnité, par un arrêté qu’il notifie au commissaire enquêteur (article R.134-19 du CRPA).

    La commune doit verser sans délai au commissaire enquêteur le montant de l’indemnité ainsi arrêté (article R.134-20 du même code).

    • L’arrêté précise ensuite l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte ainsi que les heures et lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations (article R.161-25 du code rural).

    S’il en existe un, le maire peut indiquer sur l’arrêté l’adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu’elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique (article R.134-10) du CRPA.

    Il convient de signaler qu’en cas de vente d’un chemin rural appartenant à plusieurs communes, il appartient aux maires des collectivités concernées de prendre un arrêté conjoint (article R.161-25 du code rural)

    Mesures de publicité

    Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le(s) maire(s) fait (font) procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

    En outre, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.

    Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin concerné et sur le tronçon faisant l’objet du projet d’aliénation (article R.161-26 du code rural).

    Déroulement de l’enquête publique

    L’enquête publique s’ouvre à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée (article R.134-6 du CRPA).

    Lorsque cette opération doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune (article R.134-7 du même code).

    La durée de l’enquête publique est fixée à quinze jours (article R.161-26 du code rural).

    Le dossier d’enquête comprend (même article R.161-26) :

    • le projet d’aliénation ;
    • une notice explicative ;
    • un plan de situation ;
    • s’il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.

    Pendant la durée de l’enquête, les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur (article R.134-10 du CRPA).

    Le public peut également consigner ses observations (article R.134-24 du même code) :

    • Soit en les adressant par correspondance, au commissaire enquêteur, au lieu fixé par l’arrêté d’ouverture d’enquête.
    • Soit en les adressant par voie électronique, si cette faculté est prévue par l’arrêté.
    • Soit directement auprès du commissaire enquêteur aux lieu, jour et heure annoncés par l’arrêté, s’il en a disposé ainsi.

    Toutes les observations écrites doivent être annexées au registre d’enquête.

    Clôture de l’enquête publique

    A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur.

    Puis, dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmet au maire le dossier de l’enquête et le registre, accompagnés de ses conclusions motivées (article R.161-27 du code rural).

    En cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur, la commune peut tout de même vendre le chemin. Pour cela, la délibération du conseil municipal (ou les délibérations concordantes des conseils municipaux) décidant l’aliénation doi(ven)t être motivée(s) (même article R.161-27).

    Dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête, les riverains groupés en association syndicale peuvent demander à se charger de l'entretien du chemin qu'il est projeté de vendre (article L.161-10 du code rural). Dans ce cas, la vente ne peut avoir lieu.

    La conclusion de la vente

    La décision du conseil municipal

    La décision de vendre un chemin rural appartient au conseil municipal (article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour la cession en général de biens immobiliers et article L.161-10 du code rural pour la cession en particulier des chemins ruraux).

     

    Trois points doivent être soulignés :

    • Le premier tient aux motifs de cette vente. En effet, toute délibération prise par le conseil municipal doit l'être dans l'intérêt général communal et non en vue de satisfaire des intérêts particuliers.
    • Qui plus est, les riverains disposent d’un droit d’acquisition prioritaire. Dès lors, une fois la décision d'aliéner prise, tous les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acheter les terrains attenants à leur propriété.

    Doit être considéré comme un riverain tout propriétaire d’une parcelle contigüe au chemin même s’il n’y a plus accès (CE, 20 novembre 2013, n° 361986).

    Le maire est tenu de respecter cette formalité, qui revêt un caractère substantiel (CE, 28 juin 1996, n° 164383 ; CE n° 361986 susvisé).

    Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de son accomplissement pour éventuellement faire une proposition de prix.

    Si, passé ce délai, les propriétaires concernés n'ont pas manifesté leur intention ou si leur offre est insuffisante, alors la vente pourra être librement réalisée avec la personne que la commune aura choisie.

    • Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ne contient aucune disposition explicite relative au prix auquel les collectivités territoriales peuvent céder les biens de leur domaine privé. L’article L.3211-14 du code se borne à renvoyer au CGCT lequel pose un principe de cession immobilière à titre onéreux.

    Les communes et les autres personnes publiques locales sont soumises au principe de l’interdiction de consentir des libéralités, lequel est justifié par le fait qu’elles ont acquis ce bien avec des deniers publics et qu’ils sont directement ou indirectement le support de l’intérêt général.

    Toutefois, il a été jugé qu’une commune pouvait céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur (cas d’une vente à l’euro symbolique) à condition que la cession soit justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes pour la collectivité (CE, 18 mai 1998, n° 189904).

    Pour finir, il convient de rappeler que les communes de plus de 2.000 habitants qui souhaitent vendre un bien immobilier doivent obligatoirement consulter l’avis du service France Domaines pour fixer le prix de la cession (article L.2241-1 du CGCT).

    Pour les autres communes, cette consultation est facultative.

    L’établissement de l’acte authentique

    La vente doit être réalisée par acte authentique, en la forme administrative ou par devant notaire, et devra faire l'objet des mesures de publicité foncière obligatoires.

    Cas de la vente d’un chemin rural inscrit au plan départemental des chemins de randonnée

    La vente d’un chemin rural inscrit au plan départemental des chemins de randonnée est soumise à des conditions plus strictes puisque l’article L.361-1 du code de l’environnement impose que « toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit au PDIPR » comporte à peine de nullité « soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution ».

    En outre, la suppression ou l’aliénation d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée (articles L.121-17 et R.161-27 du code rural).

    Ces dispositions doivent également être respectées en cas de modification de l’emprise d’un chemin rural.

    Aussi, avant d’envisager toute opération sur le chemin en question, il est conseillé de se rapprocher du Conseil départemental, 1 boulevard de la Marquette - 31 090 Toulouse Cedex 09.



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    Auteur :

    Cendrine BARRERE, Service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°259

    Date :

    1 mai 2016

    Mots-clés