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    Jurisprudence : Un conseil municipal peut-il régulariser la cession d’un chemin en le désaffectant de l’usage du public de manière rétroactive ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 22 septembre 2020, n°20NT01144

    Les faits :

    Une association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine a contesté, auprès du tribunal administratif, la validité d’une série de délibérations prises par un conseil municipal pour aliéner tout ou partie de plusieurs chemins ruraux.

    Le juge administratif a fait partiellement droit à cette demande en annulant une de ces délibérations autorisant l’aliénation d’un chemin rural.

    La commune a alors fait appel de cette décision.

    La cour administrative d’appel a rejeté cette demande au motif qu’en l’espèce rien n’indiquait que ce chemin n’était plus affecté à l’usage du public. Or,  cette désaffectation est indispensable pour procéder à la cession du chemin rural.

    Mais, par la suite la cour a à nouveau été saisie pour l’exécution de son arrêt.

    Décision :

    La cour rappelle qu'il résulte de l’article L.161-10 du code rural et de la pèche maritime que "lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal...".

    Pour le juge d'appel, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal d’aliéner un chemin rural, alors même qu'il n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, à la condition toutefois que le conseil adopte une délibération décidant expressément de cesser l’affectation du chemin à l'usage du public.

    Or, en l’espèce la commune  a pris une délibération pour régulariser cette cession, en décidant notamment qu’il est mis fin à l’affectation à l’usage du public de ce chemin.

    Pour la cour administrative d'appel (CAA), cette décision a un effet rétroactif qui a pour conséquence de régulariser l’illégalité des actes administratifs préalables à la vente de ce chemin rural.

     Il en résulte que la demande d’exécution de l’arrêt, adressée par l’association, est devenue sans objet.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°274

    Date :

    22 septembre 2020

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