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    En l’absence d’une situation particulièrement dangereuse le maire n’est pas tenu de changer le sens de circulation d’une voie

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 4 novembre 2019, n°17MA04070

    Juridiction : 

    Les faits :

    Le propriétaire d’une parcelle insatisfait du sens de circulation de sa rue a demandé au maire de sécuriser cette voie et de rétablir le double sens. Face à la décision implicite de rejet du maire il a saisi le tribunal administratif. Ayant vu sa demande rejetée il forme appel.

    Décision : 

    Le refus du maire de recourir à l’exercice de ses pouvoirs de police, qu’il détient de l’article L'article L.2212-2 du CGCT, pour faire cesser un péril n’est entaché d’illégalité que si le péril résulte d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Or, dans le cas présent il ne ressort pas que le sens unique de la circulation présente un risque particulièrement dangereux en terme de sécurité, il apparaît même qu’il diminue le risque de confrontation frontal entre automobilistes. De plus, le rétrécissement de la chaussée liée à un stationnement bilatéral n’est pas de nature à entraîner un risque particulier. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge administratif a refusé d’annuler la décision de refus du maire. La demande du particulier est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°298

    Date :

    4 novembre 2019

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