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    Dans quels cas le maire peut-il interdire la circulation sur un chemin rural ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 5 novembre 2020

    Les faits :

    Le maire d’une commune avait décidé d’installer une borne à l’entrée d’un chemin rural, afin d’en interdire l’accès à la circulation motorisée. Une société a contesté cette décision et demandé son annulation auprès du tribunal administratif. Ayant vu sa demande rejetée, elle forme appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’il résulte de l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut, par arrêté, interdire l’accès de certaines voies dès lors que la circulation est de nature à compromettre la tranquillité publique, la qualité de l’air ou bien encore la protection des espaces naturels et des paysages. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public , ni de manière permanente, aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien d’espaces naturels. Or, en l’espèce, l‘interdiction de circuler sur certains chemins ruraux de la commune situés sur des espaces agricoles a été décidé en vue d’assurer la protection de ces espaces du fait de leur qualité environnementale mais aussi pour garantir la sécurité des piétons. De plus, la société ne peut revendiquer une activité principale d’exploitation forestière, qui justifierait que l’interdiction ne s’applique pas à ces véhicules. Il apparaît aussi que la décision du maire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir, ni au droit d’accès à la parcelle. Au vu de ces éléments, la requête de la société est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°299

    Date :

    5 novembre 2020

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