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    Un lotisseur peut-il demander à la commune de lui rembourser les coûts de travaux de viabilité qui excèdent les besoins propres du lotissement ?

    - Conseil d'Etat, 1 juillet 2013, n°337120

    Conseil d'Etat du 17 mai 2013, requête n °337120

    Les faits : Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement une société avait effectué des travaux de viabilité consistant en la création d'une voie de desserte, la pose de poteaux d'éclairage et l'installation d'un collecteur d'eaux usées.

    Or, l'étendue des équipements réalisés excédant ceux propres aux besoins du lotissement, la société a alors demandé à la commune le remboursement du coût des travaux engagés.

    Face au rejet implicite de la commune, la société a essayé d'obtenir gain de cause auprès du tribunal administratif. Mais sa requête a été rejetée. Seule la cour administrative d'appel lui a donné en partie raison, en annulant la décision de la commune et en la condamnant au versement d'une somme correspondant à une partie du coût des travaux objets du litige.

    Mais cette somme ayant été jugée insuffisante par la société requérante, elle s'est alors pourvue en cassation.

    Décision : Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme «L'autorité qui délivre l'autorisation de construire.... de lotir exige du bénéficiaire... la réalisation et le financement nécessaires à la viabilisation et à l'équipement du lotissement notamment en ce qui concerne la voirie,.... l'évacuation et le traitement des eaux usées... l'éclairage....».

    Au regard de ces dispositions, il apparaît bien que seuls peuvent être mis à la charge d'un lotisseur les coûts des équipements propres à son lotissement. Or, les équipements qui «excédent de par leurs caractéristiques et dimensions les seuls besoins constants d'un ou plusieurs lotissements » ne peuvent avoir cette qualification. Il en résulte qu'en pareille hypothèse ils ne peuvent être pris en charge, même pour partie, par le lotisseur.

    La Haute Juridiction relève qu'en l'espèce, la voie de desserte et la canalisation d'évacuation des eaux usées, toutes deux réalisées par le lotisseur, ne peuvent être regardées comme des équipements propres aux seuls besoins du lotissement, puisqu'ils desservaient une zone plus large.

    La Cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en recherchant dans quelle proportion les travaux excédaient les besoins propres du lotissement et en limitant la répétition aux coûts des prestations excédentaires.



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    Paru dans :

    Date :

    1 juillet 2013

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