Comprendre les dispositifs de concertation avec le public qui concernent les opérations d’aménagement et de construction soumises a autorisation d’urbanisme
La concertation avec le public au titre du code de l’urbanisme est obligatoire lors de la définition de certains projets d’aménagement ou de construction. Elle peut aussi être mise en œuvre à titre facultatif. Cet article fait le point sur les règles applicables, entre obligation légale et volontarisme local.
Les cas où une concertation s’impose d’office
Quand un projet de construction ou d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme est également soumis par son importance à une évaluation environnementale systématique dite « étude d’impact » en application des articles L.122-1 et R.122‑1 du code de l’environnement (rubrique 39-3 de la nomenclature de l’article R.122-2 du code de l’environnement), une participation du public peut, dans certains cas, être également rendue obligatoire.
Ce sont les articles L.103‑2 et R.103-1 du code de l’urbanisme qui permettent de déterminer le caractère obligatoire de la concertation avec le public.
Il convient plus précisément de se référer au 3° de l’article L.103-2 pour opérer la distinction. « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées « les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie », notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; … ». Ledit décret est codifié à l’article R.103-1 du code de l’urbanisme. L’alinéa 3° énumère les opérations d'aménagement ou de construction dont il est question. Cela concerne :
- Une opération qui aurait pour objet, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5.000 m² de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L.313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
- La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1.900.000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
- La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3.000 m² ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
- La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1.900.000 euros ;
- Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1.900.000 euros ;
- Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1.900.000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
- Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1.900.000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
- Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2.000 m² réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
Au regard des décisions de la Cour Administrative d’Appel de Nantes - 28 février 2020 - n° 19NT00935 et du Tribunal Administratif de Strasbourg - 24 mai 2023 - n° 2205344, les juges se positionnent sur une application littérale des textes. Un projet qui n’entre pas dans la liste des projets énumérés au R.103-1 du code de l’urbanisme n’est pas soumis à concertation obligatoire.
La faculté d’établir une concertation pour d’autres opérations : un levier stratégique encadré
L’article L.300-2 du code de l’urbanisme offre également la possibilité d’établir une concertation du public dans d’autres situations.
Cette concertation peut être rendue obligatoire, en application de l’alinéa 6, par décision ou délibération du conseil municipal pour une liste de projets de travaux ou d'aménagements qu’il définit, au regard de leur ampleur, de leur impact prévisible ou de la sensibilité des lieux.
Elle n’est applicable que dans les territoires des communes couvertes par un SCOT, un PLU, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale.
L’organisation d’une consultation facultative doit être menée en amont du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Elle peut se tenir à la demande de l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (bien souvent la commune) ou bien, avec l’accord de cette dernière, à la demande du maître d’ouvrage du projet.
L’article L.300-2 du code de l’urbanisme en précise les conditions d’organisation, qui sont systématiquement placées sous la responsabilité de la collectivité chargée de la délivrance du permis et son bilan devra être dressé préalablement au dépôt de la demande de permis.
Pour les projets qui doivent également faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique, l’organisation de cette concertation permettrait de s’exonérer d'organiser l'enquête publique prévue à l'article L.123‑1 du code de l’environnement. Néanmoins, dans ce dernier cas, une procédure de participation du public par voie électronique devra être réalisée.
Au-delà des aspects strictement réglementaires, cette approche permet de démontrer, notamment en cas de litige, l'engagement de la collectivité et de l’aménageur à mener le projet dans des conditions optimales, avec transparence et en tenant compte des remarques des habitants.
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